preparatory:AB 282480
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-06-02
Wortprotokoll
La première minorité de ce bloc dont je vais parler est la minorité Bregy à l'article 139 alinéa 2 et à tous les autres articles concernant la circonstance aggravante du métier pour les infractions contre le patrimoine. La minorité propose de se rallier au projet du Conseil fédéral, à savoir que la peine minimale privative de liberté est unifiée à six mois pour toutes ces infractions par métier.
La majorité de la commission a été sensible au désir d'harmonisation dans ce domaine, qui en a véritablement besoin. Il est indéniable que la situation actuelle n'est pas admissible puisque les peines minimales vont de 90 jours-amende à un an de prison sans que l'on sache véritablement pourquoi, le bien juridique, à savoir le patrimoine, étant toujours le même.
Mais la proposition du Conseil fédéral n'est pas aboutie. D'abord, il a unifié toutes les infractions contre le patrimoine par métier sauf une, à l'article 155 alinéa 2 du code pénal, à savoir la falsification de marchandise par métier. Pourquoi cette infraction serait-elle moins grave que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier? Aucune réponse n'est convaincante. Et puis surtout, fondamentalement, si le bien juridique protégé est toujours le même, à savoir la propriété, le législateur a néanmoins voulu créer des infractions différentes, pour condamner des comportements différents, qui peuvent être plus ou moins graves.
Le législateur a prévu que la détérioration de données implique une peine-menace moins élevée que l'escroquerie, car il a considéré que l'escroc est plus fautif, commet une action plus grave que celui qui détériore des données. Dès lors, pourquoi, si le délinquant fait métier de l'escroquerie ou de la détérioration de données, devrait-il écoper d'une peine minimale identique? Il s'agit de deux comportements différents qu'on ne peut pas assimiler l'un à l'autre même si le bien juridiquement protégé est le même.
La solution du Conseil fédéral est donc insuffisante, inachevée dirons-nous. Il convient donc ici de créer une divergence pour permettre au Conseil des Etats de retravailler cet article, car il existe un besoin d'harmonisation, mais pas sous cette forme. La commission a rejeté la proposition de minorité Bregy, qui est celle du Conseil fédéral, par 11 voix contre 9 et 1 abstention.
A l'article 171, une proposition de minorité Nidegger entend s'en tenir au droit en vigueur et prévoir une circonstance atténuante pour les délits commis dans le cadre d'une faillite. La majorité de la commission a préféré soutenir la version du Conseil fédéral, qui prévoit l'abrogation de cette circonstance particulière, notamment parce que la réparation d'une infraction fait déjà partie des circonstances atténuantes prévues à l'article 48 lettre d du code pénal. Le fait de maintenir cette circonstance n'a pas de sens et est gênant, car cela renvoie à l'idée que les délits financiers seraient différents et presque moins graves que ceux par exemple d'atteinte à la propriété, comme le vol. La proposition de minorité Nidegger a été rejetée, par 16 voix contre 6.
A l'article 181a du code pénal, une minorité Geissbühler entend créer une présomption selon laquelle un mariage est forcé si l'un des époux est mineur. L'ensemble de la commission a été très sensible à la question et a jugé que cette problématique - les mariages forcés de mineurs - devait être prise très au sérieux. Cependant, la commission a estimé d'une part que la motion 20.3011, adoptée par notre conseil et transmise au Conseil des Etats, devrait répondre à cette question de manière plus détaillée. Par ailleurs, il convient aussi de souligner que la criminalisation presque automatique du comportement ne devrait pas changer le destin tragique de ces enfants mariés - au contraire, il pourrait devenir commun de cacher la victime et de lui interdire tout contact avec l'extérieur. Par ailleurs, une telle proposition viole manifestement le principe cardinal de la présomption d'innocence, ancré à l'article 10 alinéa 1 du code de procédure pénale. C'est la raison pour laquelle, malgré l'importance du thème, la commission recommande de rejeter cette proposition, par 17 voix contre 7, et attend la réponse à la motion précitée.
Enfin, nous vous parlerons encore de la minorité Steinemann à l'article 259 du code pénal. Cette minorité prévoit plusieurs éléments. En premier lieu, le fait que l'incitation à un crime ne pourrait plus être punie que par une peine de prison. Cela paraît inconséquent car le crime lui-même pourrait être puni par une peine pécuniaire. Dès lors, si cette proposition était acceptée, on aboutirait à un résultat incohérent où l'incitation à commettre l'infraction pourrait être punie plus durement que l'infraction elle-même. Ensuite, il est prévu de maintenir la distinction entre l'incitation à un crime et l'incitation à un délit violent. Le Conseil fédéral prévoyait de supprimer cette distinction, ce qui semble pertinent, tant c'est le fait d'inciter à un comportement violent qui doit être réprimé, plutôt que la quotité de la peine de ce comportement violent.
Finalement, la minorité entend aussi créer une circonstance aggravante de l'incitation à un crime terroriste. A cet égard, il convient de souligner que la Suisse a adhéré à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et qu'elle aura à disposition un éventail de mesures de prévention, mais il ne semble pas que cet outil soit utile et efficace. La commission a rejeté la proposition, par 16 voix contre 7, et vous invite à en faire de même.