Bauer Philippe · Ständerat · 2021-06-10
Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2021-06-10
Wortprotokoll
Je suis également d'avis qu'il convient de rejeter la proposition Reichmuth. Le droit de la fondation est un droit qui est soumis à énormément de contrôles, déjà aujourd'hui. Vous avez les contrôles au moment de la création de la fondation, qui doit, sous réserve des fondations créées par dévolution successorale, être créée par acte authentique, ce qui signifie qu'un notaire va se poser un certain nombre de questions sur l'organisation de la fondation. Ensuite existent, en général, un conseil de direction - sorte de conseil d'administration - et un conseil de fondation, qui quant à lui tient le rôle de l'assemblée générale. Ce dernier doit contrôler les actions de l'administration et du comité de direction. L'article 83b du code civil prévoit que cet organe suprême nomme un organe de révision aux mêmes conditions et avec les mêmes compétences que l'organe de révision prévu par le droit des sociétés anonymes.
Dans la mesure où l'on est dans le cadre des fondations, c'est-à-dire de la gestion d'un patrimoine ou d'une fortune, l'autorité de surveillance cantonale, communale ou fédérale devra aussi contrôler la gestion de ce patrimoine. De ce fait, ajouter une nouvelle couche en prévoyant qu'une personne qui estimerait que des actes commis dans le cadre de la gestion de la fondation ne correspondraient pas à son but ou à la loi, me paraît exagéré. Je vais être un peu romand: en Suisse romande, nous avons l'Autorité de surveillance des fondations. Cette autorité fait son travail d'une manière particulièrement pointilleuse. Il n'est dès lors pas nécessaire, puisque ce travail se fait aussi bien dans le cadre des petites fondations que nous connaissons tous, des fondations créées après le décès d'une personne, que dans le cadre des grosses fondations, soit des fondations de prévoyance. Là aussi en effet, l'article 89a du code civil prévoit toutes les décisions que la fondation peut prendre et la manière dont ces décisions seront contrôlées ou pourront être portées devant les tribunaux.
Donc, introduire une espèce d'action ouverte aux personnes ayant un intérêt légitime risque d'une part de faire double emploi avec les actions prévues pour les fondations de prévoyance, et d'autre part de ne pas servir à grand-chose en ce qui concerne les fondations classiques d'aide à la culture, au sport, ou d'autres institutions.
Je vous remercie dès lors de rejeter la proposition de notre collègue Reichmuth.