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Bauer Philippe · Ständerat · 2021-06-16

Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2021-06-16

Wortprotokoll

Tranquillisez-vous, je ne referai pas tout le débat sur l'initiative parlementaire Markwalder.

En lien avec l'article 160a, votre Commission des affaires juridiques s'est posé une multitude de questions, notamment en ce qui concerne la place de la disposition dans le code de procédure civile - disposition générale ou disposition spéciale - ou sur le fait que nous introduisons dans le code de procédure civile suisse une règle qui ne devrait normalement pas s'appliquer en Suisse. Elle s'est aussi posé des questions sur une éventuelle réciprocité si l'adverse partie n'a pas de service juridique, par exemple, et s'est demandé si le refus de collaborer doit être soumis à des limites ou si la décision sur le refus de collaborer est soumise à recours et, finalement, laquelle des parties devra s'acquitter des frais relatifs aux procédures en lien avec la limitation de l'obligation de collaborer.

La commission, après de longues discussions et après avoir reçu de l'administration un rapport complémentaire et procédé à des auditions complémentaires, vous propose aujourd'hui, par 10 voix contre 1 et 1 abstention, d'adopter le dispositif suivant en la matière. La règle figurera effectivement dans le code de procédure civile. Compte tenu de son caractère particulier, elle ne figurera toutefois pas dans la section relative aux dispositions générales avec l'obligation de collaborer - l'article 160a -, mais fera l'objet d'une nouvelle section spéciale tout à la fin du chapitre relatif à l'obligation de collaborer et au droit de refuser de collaborer.

Votre commission propose enfin de préciser qu'une partie peut refuser de collaborer aux conditions suivantes: elle doit être inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; elle doit disposer d'un service juridique dirigé par une personne titulaire d'un brevet d'avocat ou remplissant dans son Etat d'origine les conditions requises pour exercer en tant qu'avocat; enfin l'activité en cause devrait être considérée comme spécifique à l'exercice de la profession si elle était exécutée par un avocat. La partie adverse doit également avoir le droit de refuser de collaborer. Enfin, le refus de collaborer ne doit pas constituer un abus de droit, c'est-à-dire qu'il est exclu lorsqu'il est invoqué à des fins contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public. La commission vous propose également de rappeler qu'un tiers peut aussi refuser de collaborer en ce qui concerne son activité au sein du service juridique interne d'une entreprise lorsque son employeur aurait le droit de refuser de collaborer et les décisions rendues seront sujettes à recours, les frais étant à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué un droit de refuser à collaborer.

Pour toutes ces raisons, je vous remercie de biffer l'article 160a et, par contre, d'accepter l'article 167a tel qu'il est proposé.