Sommaruga Carlo · Ständerat · 2021-06-16
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-06-16
Wortprotokoll
Je vous invite à suivre la minorité, car rien ne justifie que l'on modifie aujourd'hui le texte de l'article 266 du code de procédure civile relatif aux mesures provisionnelles à l'encontre des médias périodiques. Rien ne justifie en effet que l'on supprime, à l'article 266 lettre a, le terme "particulièrement", en rompant ainsi le fragile équilibre légal entre protection de la liberté de la presse et protection de la personnalité et en facilitant le prononcé de mesures provisionnelles de blocage de publications.
Je tiens ici à rappeler l'origine de cette disposition qui existe dans le code de procédure civile. Elle n'a pas fait l'objet d'un débat au moment de l'adoption du code de procédure civile. C'est lors de l'introduction de cette norme dans le code civil, à l'article 28 alinéa 3, qu'il y a eu le vrai débat.
Je pense qu'il est important de rappeler que c'est à ce moment-là qu'a eu lieu tout le débat important concernant la manière de procéder à l'égard des médias. Auparavant, c'étaient les cantons qui avaient, dans les procédures cantonales, la compétence de fixer les dispositions relatives aux mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Mais, avec la modification en 1985 du code civil, il y a eu l'introduction de cette disposition au niveau national dans le code civil en matière de protection de la personnalité.
Le travail législatif de 1985 a été extrêmement intense, et il a été important pour déterminer comment il fallait gérer cette question. Je rappelle que le Conseil fédéral, à l'époque, avait mandaté une première commission d'experts, qui était présidée par le juge fédéral Adolf Lüchinger. Vu les critiques qui avaient été exprimées lors de la procédure de consultation, particulièrement par des représentants des médias, un nouveau groupe d'experts avait été constitué, cette fois présidé par l'éminent professeur de droit de l'Université de Fribourg, Pierre Tercier.
C'est sur la base des recommandations de ce deuxième groupe d'experts que s'est fondé le Conseil fédéral pour transmettre un projet solide au Parlement. C'est d'ailleurs le groupe d'experts Tercier qui avait préconisé cette réglementation différenciée concernant les mesures provisionnelles lorsqu'elles visent les médias. La proposition du groupe d'experts a ainsi été retenue par le Conseil fédéral. Elle a été adoptée en 1984 sans changement par le Parlement et, finalement, reprise en 2011 dans le code de procédure civile sans aucun débat de fond. [PAGE 685]
Par ce bref rappel historique, je voulais attirer votre attention sur la nécessité d'un débat large et approfondi lorsque des mesures touchant la liberté de la presse sont discutées. Or, la modification proposée à l'article 266 par la majorité n'a pas fait l'objet d'une procédure de consultation. Vous me direz qu'il s'agit simplement d'un mot. Mais, comme au Mikado, le fait de bouger une baguette peut faire trembler, voire s'écrouler, l'ensemble de l'édifice. Pour ce motif déjà, je vous demande de ne pas suivre la majorité.
Et si la volonté persiste de modifier les conditions des mesures provisionnelles contre les médias périodiques, alors il y a lieu de passer par une motion ou une initiative parlementaire qui déboucherait automatiquement sur une procédure de consultation où l'ensemble des milieux intéressés, que ce soient les médias, les universités et leurs facultés de droit ainsi que l'ensemble des partis et des organisations intéressées pourraient s'exprimer.
Mais d'autres raisons peuvent encore aujourd'hui conduire à refuser la proposition de la majorité. Premièrement, au sein de la doctrine juridique, à savoir les professeurs de droit et les avocats spécialisés en droit des médias, il n'y a aucune critique ou réflexion qui laisse entendre que les trois conditions nécessaires au prononcé des mesures provisionnelles, et particulièrement celle d'une atteinte propre à causer un préjudice particulièrement grave, doivent être revues, ou à tout le moins être discutées. Au contraire, selon la doctrine la plus récente, à savoir le commentaire romand du code de procédure civile de 2019, les bases légales en vigueur permettent d'admettre qu'en règle générale la propagation de faits erronés à l'égard d'une personne est propre à lui causer un dommage particulièrement grave; on se retrouve donc exactement dans la définition qu'il y a aujourd'hui dans la loi. La norme légale actuelle n'a donc pas lieu d'être modifiée sous cet angle.
Deuxièmement, la jurisprudence rendue en matière de mesures provisionnelles à l'encontre de médias périodiques n'a jamais évoqué une quelconque nécessité de modifier la portée de l'article 266 lettre a que le législateur devrait corriger en réduisant l'exigence légale pour le prononcé des mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral et les cours cantonales n'ont donné aucun signe dans ce sens.
Troisièmement, depuis l'entrée en vigueur de l'article 28 alinéa 3 du code civil suisse en 1985 et de l'article 266 du code de procédure civile suisse en 2011, aucune intervention parlementaire demandant une clarification ou une modification des conditions spéciales fixées à l'article 266 pour des mesures provisionnelles et préprovisionnelles à l'encontre des médias n'a été déposée. Quatrièmement, et je pense qu'il est important de le souligner, lors de la consultation relative à l'actuelle révision du code de procédure civile, aucune observation n'a été formulée à ce sujet, ni par les partis, ni par les cantons, ni par les universités, ni par les associations d'avocats.
Cinquièmement, aucun des experts qui a été entendu en Commission des affaires juridiques n'a émis la moindre critique au sujet de l'article 266 et de la nécessité de revoir le fragile équilibre forgé par le législateur au milieu des années 1980.
Sixièmement, l'ensemble du secteur des médias, qui est le premier concerné par la liberté de la presse, s'oppose de manière très ferme à la modification proposée. Chose assez exceptionnelle, nous avons tous reçu une lettre commune des éditeurs, des journalistes, des syndicats des médias et d'ONG comme "Journalistes sans frontière" nous demandant de rejeter la proposition de la majorité, qui porte atteinte à la liberté de la presse, garantie par la Constitution. Il serait quand même surprenant d'aller dans le sens contraire. Aujourd'hui, on ne nous dit pas que ces mesures ont une portée insuffisante et qu'il faut donc baisser le seuil. Au contraire, ce qui remonte des procédures, c'est que ce seuil est relativement bas, et que c'est plutôt celles et ceux qui sont victimes des mesures préprovisionnelles, c'est-à-dire les journalistes et les éditeurs qui se voient interdits de publication d'un article, qui se plaignent de la prise de ces mesures.
D'ailleurs, les professeurs de droit, les avocats et les journalistes nous disent qu'au fil du temps la justice accorde plus souvent et plus facilement les mesures provisionnelles à l'encontre des médias périodiques. Ce serait un comble que notre conseil aille dans le sens contraire aux constatations factuelles quant à la mise en oeuvre des mesures provisionnelles.
J'aimerais ajouter un commentaire sur un sujet qui revient souvent et qui consiste à dire qu'il ne faut pas seulement penser aux puissants et aux plus forts, mais également aux citoyennes et aux citoyens qui doivent pouvoir se défendre face à des attaques de la presse qui pourraient leur porter préjudice grave, et pas uniquement particulièrement grave. Les citoyennes et citoyens ordinaires n'ont pas à se défendre devant la justice. Ils n'ont pas à se défendre parce qu'il n'y a pas d'utilité publique à ce qu'on parle des citoyennes et citoyens ordinaires, sauf si un élément de l'affaire est public. Dans ce cas, effectivement, il faut faire la pesée des intérêts.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre des médias sont utilisées uniquement par des puissants, locaux ou globaux, qui les utilisent pour protéger leur image. C'est le cas notoire, je vous le rappelle, de l'oligarque Abramovitch, et d'autres personnages puissants encore, ou encore plus récemment du millionnaire indonésien qui a fait bloquer la publication d'un article de la revue en ligne "Gotham City" simplement pour pouvoir se protéger et éviter de donner de lui une mauvaise image au cours de la campagne de votation sur l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Toutefois, cette mesure superprovisionnelle a été cassée par le même tribunal. Le tribunal a donc considéré qu'il n'y avait pas de raison de bloquer la mesure prise en matière superprovisionnelle. On voit par conséquent que le mécanisme actuel, même s'il permet de bloquer des articles, fonctionne correctement. Parfois, il est même utilisé comme moyen de pression sur les médias.
Pour ces différents motifs, je vous invite donc à suivre la minorité.