Parmelin Guy · Bundesrat · 2021-12-15
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2021-12-15
Wortprotokoll
Tout d'abord, vous me permettrez cette remarque en préambule: je pense que c'est le genre de motion qui aurait dû être transmise à la commission compétente pour examen préalable, de façon qu'on puisse, avec les juristes qui m'auraient accompagné, débattre du fond du problème dans une matière qui est tout sauf simple.
Je vais vous expliquer pourquoi le Conseil fédéral vous propose de rejeter cette motion. Nous estimons, du côté du département, que le problème n'existe ni en pratique ni en théorie. Le droit en vigueur est déjà extrêmement clair: tout état de fait doit être examiné d'office. Nous parlons ici de l'obligation d'administrer des preuves. Les autorités de la concurrence sont tenues de clarifier les faits de manière correcte, complète, de leur propre initiative. Dans ce contexte, les autorités de la concurrence doivent toujours tenir compte des circonstances à charge et à décharge. Ce sont bel et bien les autorités en matière de concurrence qui supportent le fardeau de la preuve. Si elles ne parviennent pas à apporter la preuve qu'une entreprise a enfreint la loi sur les cartels, elles ne peuvent pas la sanctionner. En d'autres mots, la loi sur les cartels ne prévoit pas de renversement du fardeau de la preuve. Si une décision, par hypothèse, de la Commission de la concurrence (Comco) devait contrevenir aux règles que je viens d'énoncer, les tribunaux ne manqueraient pas de la rectifier.
En conclusion, de notre point de vue, le droit des cartels en vigueur remplit déjà les exigences de la motion en matière de présomption d'innocence. Nous ne voyons pas de nécessité de réviser la loi, d'où la proposition de rejeter la motion.
Maintenant, on peut se poser quelques questions. Est-ce que les autorités de la concurrence n'ont pas violé le principe de la présomption d'innocence en reprenant la construction de l'"accord global" du droit européen? Là, les principes relatifs à la charge de la preuve, que je viens de décrire, s'appliquent aussi à ces accords globaux. Ce ne sont pas des accords qui ont été créés ou inventés par la Comco, ni une importation du droit de l'Union européenne. Au contraire, ces accords globaux doivent également être évalués par les autorités de la concurrence selon les règles fixées aux articles 4 et 5 de la loi sur les cartels.
On peut à juste titre se poser la question des motifs justificatifs visés à l'article 5. Les autorités de la concurrence doivent toujours prendre en compte aussi bien les circonstances à charge et à décharge, je viens de le dire, et précisément les motifs justificatifs visés à l'article 5 alinéa 2 de la loi sur les cartels. Donc, en vertu en plus de l'article 40 de cette même loi, les entreprises sont tenues de collaborer. Il est dans leur intérêt que les autorités de la concurrence connaissent les raisons pour lesquelles elles ont conclu l'accord en question.
Ce n'est que dans le cas où l'existence d'un motif justificatif invoqué ne peut pas être prouvé que les entreprises supportent les conséquences de l'absence de preuve. C'est d'ailleurs ce qu'a toujours soutenu le Tribunal fédéral.
Je le répète, nous pensons que la loi actuelle permet déjà de respecter le principe de la présomption d'innocence et qu'il n'y a pas de problème par rapport au fardeau de la preuve.
C'est pour ces raisons que je vous prie de ne pas soutenir cette motion.