Mazzone Lisa · Ständerat · 2021-12-16
Mazzone Lisa · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2021-12-16
Wortprotokoll
Avec cette motion, nous ne discutons pas de l'application de cette loi à un cas particulier, mais de l'introduction d'une nouvelle règle qui deviendrait la norme. La question qui se pose est la suivante: doit-on traiter, face à la procédure de changement de nom, une personne condamnée sans qu'une décision d'expulsion ait été prononcée de façon différente d'une personne condamnée frappée d'une décision d'expulsion? La question est bien là: cette situation justifie-t-elle d'appliquer le principe de différenciation, donc de déroger à l'article 8 alinéa 1 de la Constitution, qui prévoit l'égalité devant la loi? Pour pouvoir y déroger, pour appliquer ce principe de différenciation, il faut être confronté à un palier assez élevé et à des motifs objectifs.
Dans ce cas, hormis la discussion sur le cas particulier, et si on l'examine de manière générale, il est important de rappeler que toutes les expulsions ne concernent pas des actes liés au terrorisme. Beaucoup d'autres raisons conduisent à une expulsion. Ce motif objectif, je ne le vois pas ici, du moins [PAGE 1412] je n'ai pas été convaincue de le voir ici, motif qui justifierait une inégalité de traitement devant la loi.
Le nouveau droit du nom, entré en vigueur en 2013, avait pour objectif de diminuer les obstacles pour changer de nom. Il serait faux de parler de libéralisation, comme cela a été fait; il ne suffit pas d'aller dans un office d'état civil en affirmant qu'on veut changer de nom pour que ce changement soit appliqué. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé, deux fois au moins, sur cette question. Il a notamment rappelé que les raisons invoquées doivent être fondées sur des motifs d'une certaine gravité et qu'elles ne doivent pas être purement futiles. Il y a donc quand même une procédure et, là encore, un palier qui permet ou non de prononcer un changement de nom.
Le Tribunal fédéral rappelle aussi que cela exige un examen attentif des circonstances concrètes du cas particulier.
En résumé, soit l'on considère que toutes les personnes qui ont été condamnées pénalement ne devraient pas avoir accès au changement de nom, comme le disait M. Minder au début de sa réflexion - à titre personnel, je ne vois pas quel motif objectif justifierait une interdiction de principe du changement de nom, simplement en raison d'une condamnation pénale -, soit on considère qu'il n'y a pas besoin d'agir, et alors il n'y pas de raison d'agir juste pour les personnes qui ont été frappées d'une décision d'expulsion.
Il faut préciser que la personne concernée par le changement de nom ne va échapper, pour cette raison, ni à une expulsion, ni à sa peine. Si les inscriptions dans son casier judiciaire, comme cela a été sous-entendu, devaient être[NB]effacées en raison d'un changement de nom - ce dont je doute -, si c'était vraiment le cas, alors là ce serait un problème organisationnel et d'application qu'il faudrait corriger. Il faudrait le corriger pour garantir qu'il n'y ait pas un contournement de par le changement de nom. Je ne vois pas comment ce serait justifiable que ce soit le cas; j'ai des doutes. Ce serait intéressant d'entendre Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter à ce sujet. Mais, si c'est le cas, il faut agir pour garantir dans la procédure que les inscriptions dans le casier judiciaire ne soient pas effacées.
Enfin, je m'interroge plus généralement sur le nombre de personnes concernées par une telle situation. Ici, on a entendu parler d'un cas particulier. Qu'en est-il vraiment? Et si vraiment il y avait un problème sur ce cas particulier parce qu'on estime que ce cas-là montre un défaut du système, alors il faudrait plutôt agir par une directive sur l'application, pour préciser encore l'intention du changement de nom, mais pas par une interdiction généralisée à toutes les personnes frappées d'une décision d'expulsion - peu importe la raison - d'avoir accès au changement de nom. Je pense que cela ne résisterait pas à un examen constitutionnel. Je pense que cette proposition va à l'encontre de l'égalité devant la loi, qui est prévue à l'article 8 alinéa 1 de la Constitution.
Pour cette raison, je vous invite à ne pas légiférer sur un cas particulier. Si, effectivement, il y a des défauts avérés dans la procédure avec des conséquences, alors, il faut agir de façon ponctuelle par des directives et par des corrections, mais pas par une interdiction indifférenciée qui présente le risque d'être anticonstitutionnelle.
Je vous remercie pour votre attention et votre soutien.