Walder Nicolas · Nationalrat · 2022-03-02
Walder Nicolas · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2022-03-02
Wortprotokoll
Biffer du projet de modification du code de procédure pénale le concept de justice restaurative est incompréhensible quand on connaît ses effets positifs tant pour la reconstruction des victimes que pour réduire le taux de récidive des auteurs. Lorsqu'une infraction a été commise et que des dommages ont été occasionnés, la justice restaurative promeut la recherche de solutions réparatrices pour toutes les personnes concernées.
Ce processus implique pour la victime de pouvoir exprimer son ressenti qui n'est pas forcément proportionnel à la gravité de l'acte. Quant à l'auteur, cela permet qu'il prenne pleinement conscience des conséquences de son acte sur sa victime. Qu'il s'agisse de cambriolages ou de crimes encore plus graves, comme une agression ou un viol, la confrontation avec le vécu et le ressenti de la victime a souvent un effet révélateur sur l'auteur en le mettant face aux conséquences de ses actes.
Rappelons aussi que la justice restaurative est un processus volontaire qui est largement reconnu et promu tant par les Nations Unies que par le Conseil de l'Europe ou que par l'Union européenne et de nombreux Etats qui l'ont depuis longtemps introduite dans leur législation.
En Suisse, notre système judiciaire n'applique malheureusement que de manière très restreinte ces principes. Il a été considéré à tort que l'article 53 du code pénal était suffisant. Or, cet article se limite à la petite délinquance et est axé principalement sur le versement d'une indemnité. C'est très insuffisant, car la justice restaurative est particulièrement bénéfique pour les victimes d'infractions graves. C'est pourquoi les Verts estiment depuis longtemps qu'il faut élargir son utilisation qui s'inscrit dans la complémentarité avec la justice pénale. Car, oui, les autorités pénales resteront toujours libres de tenir compte ou non de l'issue d'un processus de justice restaurative.
Certains considèrent que ce processus n'aurait d'intérêt que dans la phase d'exécution des peines privatives de liberté. C'est non seulement faux, vu les nombreuses expériences positives en amont, mais cela ne tient pas compte des victimes, car cela les priverait de cette démarche dans la majorité des procédures, puisque seule une minorité des infractions sont sanctionnées par une peine privative de liberté.
Par ailleurs, l'exécution des sanctions peut intervenir très tard après le délit ou le crime, privant les victimes d'un accès rapide à la justice restaurative susceptible de régler en amont les aspects privés du conflit, en évitant par exemple une action civile.
D'autres avancent que les modifications proposées n'ont pas été suffisamment étudiées et mériteraient une consultation des experts et des cantons. C'est là aussi une excuse qui n'est pas recevable. Des discussions sur la médiation et la [PAGE 77] justice restaurative ont lieu depuis plusieurs décennies dans notre pays. Les cantons, comme les réseaux professionnels, ont d'ores et déjà pu s'exprimer largement sur ce sujet. Par ailleurs, les expériences positives s'accumulent chez nos voisins. De plus, le postulat Mazzone, que le Conseil fédéral avait proposé d'accepter, visait justement à ce que l'introduction de la justice restaurative dans le code de procédure pénale soit mise en consultation, ce que le Conseil fédéral s'est refusé à faire, sans nous donner aucune raison convaincante autre que la peur du changement.
Enfin, l'introduction de l'article 316a a été proposée en Commission des affaires juridiques il y a maintenant deux ans, puis soutenue très largement par notre conseil, sans qu'à aucun moment des problèmes ou défaillances particulières aient pu être pointés du doigt. Personne, durant ces deux années, n'a proposé une version alternative à cet article 316a.
C'est pourquoi, et même si je soutiendrai également la motion du Conseil des Etats 21.4336, je reste convaincu que ma minorité constitue le moyen le plus approprié d'offrir rapidement l'accès à un processus de justice restaurative aux victimes pour se reconstruire et aux auteurs pour prendre pleinement conscience des conséquences de leurs actes.
Et si au final l'introduction de l'article 316a devait faire les frais de la conférence de conciliation, il n'y a aucune raison d'y renoncer déjà à ce stade, sachant qu'il est important de maintenir la pression jusqu'au bout afin de signifier notre détermination.
Il est l'heure aujourd'hui d'introduire ce concept prometteur dans notre code de procédure pénale, un concept qui n'affecte en rien les prérogatives des autorités pénales, mais un concept qui favorise la reconstruction des victimes et participe, comme je l'ai dit, à l'intérêt général en agissant sur la réduction de la récidive.