AB 296143
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2022-03-02
Wortprotokoll
Je m'exprime brièvement sur la question de la justice restaurative, non pas que notre groupe y soit opposé, mais, s'il est parfaitement d'accord d'entrer en matière et de discuter de cette question, il refuse de le faire à la va-vite, dans un projet de loi dans lequel ces différentes dispositions, qui sont des dispositions presque révolutionnaires, qui concernent en tout cas une justice encore peu connue chez nous, sont trop nombreuses pour que l'on puisse les analyser à ce stade. Je relève d'ailleurs que ces dispositions n'étaient ni dans l'avant-projet ni dans le projet du Conseil fédéral.
S'agissant de principes qui doivent être sérieusement analysés, et auxquels, à titre personnel, j'adhère pour la plupart, il doit y avoir une consultation des cantons, des milieux intéressés, puis tout cela doit faire l'objet d'un avant-projet. C'est le sens de la motion dont nous discuterons tout à l'heure. Nous pensons que ce n'est pas rendre service à la justice restaurative que de la faire entrer en catimini dans un projet dans lequel elle ne figurait pas à l'origine.
Nous proposons donc de ne pas accepter les articles 316a et suivants.
Très brièvement, j'ajoute quelques mots sur l'observation secrète. Un mois ou deux mois, finalement peu importe. Selon ce que nous avons entendu des praticiens et de [PAGE 78] l'administration, un mois suffit largement dans une observation secrète pour établir les faits. Si cela ne suffit pas, on peut continuer cette observation en demandant le droit de le faire au ministère public, ce qui franchement ne semble pas totalement extravagant.
Il y a encore deux dispositions que j'aimerais rapidement traiter. La première concerne l'ordonnance pénale. Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats nous proposent d'obliger le ministère public à entendre une personne pour laquelle il rend une ordonnance pénale, dans la mesure où il y aurait une peine de prison à exécuter pour la personne. Ce n'est pas la première fois que le Conseil fédéral essaye de porter des coups de canif à cette ordonnance pénale qui pourtant a fait ses preuves. Il y a quelques années, mais ce n'était pas la conseillère fédérale ici présente qui était en charge de ce dossier, dans le cadre du projet de révision des peines, notamment sur la question des jours-amendes, le Conseil fédéral avait essayé de réduire la durée de l'ordonnance pénale à trois mois. Cela n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, il essaye d'en rendre l'usage plus compliqué en prévoyant qu'une personne condamnée à une peine privative de liberté à exécuter - dans une ordonnance pénale, cela peut être au maximum 6 mois - doit être entendue par le procureur.
Deux observations. D'abord, lorsqu'une personne est condamnée à six mois à exécuter, il s'agit de toute évidence d'une condamnation pour une infraction pour laquelle la peine-menace est d'un an ou plus. Dans ces cas, il y a défense obligatoire et donc un avocat est présent pour conseiller utilement son client sur la question de savoir s'il doit accepter ou non cette ordonnance pénale.
Ce qui m'amène au deuxième argument, que je tiens à répéter ici: une ordonnance pénale est une proposition de jugement. Le prévenu la reçoit et il doit simplement indiquer s'il n'est pas d'accord avec cette ordonnance pénale. S'il n'est pas d'accord, il suffit d'écrire: "Je fais opposition"; il n'y a pas besoin de motiver, pas besoin d'expliquer. Et dans un cas comme celui-ci, ce serait un avocat qui recevrait l'ordonnance pénale et qui préserverait ainsi les droits, les délais et les intérêts de son client.
Donc, si on suivait la version qui nous est proposée ici, on paralyserait complètement le système de l'ordonnance pénale - c'est peut-être le but, mais si c'est le cas il faut le dire et autant vouloir le proposer. Dans certains cantons, comme Zurich, Genève, Bâle, et certainement aussi le Valais, les ministères publics ne pourraient tout simplement pas continuer à prononcer des ordonnances pénales, qui, d'ailleurs, d'une manière générale, sont dans l'intérêt du prévenu, parce que pour faire accepter la "pilule" de la condamnation par ordonnance pénale, il s'agit en général de peines qui soit ont été discutées par le prévenu et le ministère public, soit sont inférieures à la peine qui serait infligée devant un tribunal.
La dernière disposition concerne l'article 442 alinéa 4. Il s'agit d'une proposition que j'ai faite à la Commission des affaires juridiques, reprenant une proposition qui avait été déposée à l'époque par notre ancienne collègue Isabelle Chevalley. Il s'agit simplement de permettre à l'Etat de compenser la créance qu'il a envers un prévenu avec la dette qu'il a contre celui-ci.
Dans le cas d'une personne qui reste en prison, par hypothèse, quatre mois et qui à la fin du compte est condamnée à une peine de deux mois, il arrive que le tribunal ordonne une indemnité pour tort moral, par exemple de 10[NB]000 francs. Mais cette même personne, parce qu'elle a été condamnée, se verra infliger les frais de la procédure qui peuvent être, par hypothèse, supérieurs, par exemple de 20[NB]000 francs. Dans le système actuel, la personne va toucher les 10[NB]000 francs, puis partir, en général, à l'étranger. Lorsqu'il s'agit de recouvrer les 20[NB]000 francs, eh bien il n'y a plus personne. C'est donc totalement contraire aux intérêts financiers de la Confédération. Il n'y a rien d'injuste à ce que, pour un condamné, comme pour toute personne, lorsqu'il y a une créance et une dette, la créance puisse être compensée avec la dette.