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preparatory:AB 300017

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2022-05-10

Wortprotokoll

Le groupe du Centre défendra une seule minorité, la minorité Binder à l'article 199 alinéa[NB]1. Le code de procédure civile prévoit aujourd'hui qu'au delà d'une valeur litigieuse de 100[NB]000 francs les parties peuvent déjà, d'un commun accord, renoncer à la procédure de conciliation. Nous estimons que, peu importe la valeur litigieuse, il existe des cas dans lesquels les parties savent pertinemment qu'elles n'arriveront pas à concilier, qu'elles sont irrémédiablement en désaccord, et que donc le code de procédure civile doit pouvoir leur permettre, par souci de célérité et afin de désengorger la justice, de renoncer à la conciliation. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à suivre cette minorité.

A l'article 206 alinéa 1bis, il s'agit de la reconvocation en cas de défaut du demandeur en justice. La minorité prévoit une reconvocation si le demandeur ne se présente pas en audience. Cela nous paraît pour le moins incongru. Lorsque l'on fait appel à un juge parce qu'on estime être victime d'une injustice, eh bien, la moindre des choses est de répondre à cette convocation. Nous rejetterons donc cette proposition de minorité.

L'article 206 alinéa 5 nouveau implique, en matière de bail à loyer, que le défaut d'une partie, comprenez par-là le défaut du demandeur locataire, ne soit pas sanctionné. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, il [PAGE 694] apparaîtrait absolument incompréhensible que le locataire qui veut faire valoir un droit ne se présente pas devant le tribunal qu'il a saisi. C'est d'ailleurs contraire à l'esprit du code de procédure civile en matière de conciliation qui impose la comparution personnelle des parties. Il en va rigoureusement de même pour l'article 206 alinéa 6 nouveau qui voudrait que les parties ne soient pas absolument contraintes de comparaître en personne. Je pense que ce principe serait affaibli par cette minorité, qui propose que l'autorité de conciliation puisse reconvoquer "dans tous les cas". Je le répète, lorsqu'un tribunal vous convoque, ce n'est pas une invitation à boire le thé, vous devez vous y rendre afin de faire valoir vos droits.

Le nouvel alinéa 1bis proposé par la minorité Dandrès à l'article 209 est une conséquence de la proposition de la minorité Dandrès à l'article 206 alinéa 5 que nous venons de discuter. Répétons que si le demandeur fait défaut, il n'y a pas de raison de l'autoriser à procéder. Ce serait beaucoup trop simple et contraire à l'esprit du code de procédure civile qui veut que la conciliation soit obligatoire en matière civile. Simplement autoriser le demandeur qui voudrait de nouveau faire valoir un droit en justice à se soustraire à l'audience pour pouvoir sauter une étape et aller directement au tribunal nous paraît fort douteux en termes de bonne foi lorsqu'on allègue un droit devant un juge.

Quant à l'article 209 alinéa 4, il vise à créer en réalité des délais différents - un mois et trois mois - pour procéder après un échec de conciliation en fonction des griefs invoqués. Cela nous paraît aussi totalement contraire à la révision du code de procédure civile que nous discutons. La "Laienfreundlichkeit" est le thème clé de ce débat. Commencer à instaurer des délais différents en fonction du grief que l'on allègue devant le juge a pour but tout sauf celui de simplifier la procédure. Il faut que les délais soient clairs, applicables de manière générale et de façon la plus compréhensible possible. Or, cette proposition de minorité engendrerait un très grand risque de confusion. Nous vous invitons donc à la rejeter.

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