Sommaruga Carlo · Ständerat · 2022-06-07
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-06-07
Wortprotokoll
Cela a été dit par différents intervenants, notamment par la conseillère fédérale, la problématique de l'élimination de la notion de contrainte du dispositif concernant le viol et les atteintes et contraintes sexuelles était acquis. La question qui s'est posée était celle de savoir comment on allait appliquer cette décision, cette volonté législative, dans le cadre du projet qui nous était soumis.
La première proposition qui a émané de la commission est celle qui figurait dans l'avant-projet et qui prévoyait un article 187a de nature générique, intitulé "Atteintes sexuelles", réprimant la commission contre la volonté de la victime d'un acte d'ordre sexuel sans contrainte. Je vous l'ai dit dans le débat d'entrée en matière, ce mode d'introduction de l'agression sexuelle sans contrainte dans le code pénal a été largement critiqué dans la consultation comme dans l'opinion publique. De nombreux professeurs de droit pénal ont également exprimé le rejet de cette conception. Tel fut aussi le cas de nombre d'experts entendus en commission après la consultation. D'ailleurs, cet article 187a a été qualifié de mini-viol ou de viol au rabais.
La commission a donc, dans ses travaux, changé de perspective et a opté sans aucune opposition pour l'introduction de l'infraction sans contrainte dans chaque article, à savoir tant à l'article 189 qu'à l'article 190, à leur alinéa 1. Ensuite, un dispositif en cascade prévoit, à l'alinéa 2, l'aggravante de la contrainte, telle que définie dans le droit en vigueur, et, à l'alinéa 3, l'aggravante de la commission de l'acte s'il est commis avec cruauté, avec une arme dangereuse ou un autre objet dangereux.
A ce stade, il convient de relever que la minorité Mazzone, comme d'ailleurs la proposition Gmür-Schönenberger, s'inscrivent dans cette même perspective. Ce qui les différencie, c'est la question de l'expression du refus ou du consentement. Par contre, la proposition Salzmann, la proposition no[NB]4, d'un nouvel article 192bis intitulé "Infraction contre l'intégrité sexuelle sans recours à la contrainte", reprend la logique et la formulation de l'article 187a de l'avant-projet écarté par la commission au vu des vives critiques émises et d'une meilleure acceptabilité de la solution d'articles en cascade, avec la définition principale sans contrainte aussi bien pour l'atteinte et la contrainte sexuelles que pour le viol. Au nom de la commission, je vous invite donc à rejeter la proposition Salzmann dès lors qu'elle n'entre pas du tout dans le concept tel qu'il a été développé par la commission.
Pour ce qui concerne l'infraction de base de la contrainte sexuelle, à l'article 189 alinéa 1, et du viol, à l'article 190 alinéa 1, la majorité de la commission a opté pour la solution du refus; cela a déjà été évoqué dans le débat d'entrée en matière. Cette disposition sanctionne quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte sexuel ou un acte analogue, pour le viol, ou un acte d'ordre sexuel, pour l'atteinte et la contrainte sexuelles. La majorité de la commission estime que cette solution du "non, c'est non" s'intègre mieux dans le dispositif légal en vigueur et s'appuie sur une approche conforme à la réalité des rapports sexuels. En effet, dans la solution du refus, on part du principe qu'en règle générale les rapports sexuels ont lieu avec le consentement des personnes participantes et qu'un rapport sexuel ne constitue une atteinte que lorsque l'une d'elle manifeste son refus. Pour la majorité, cette approche est nettement plus réaliste que celle du consentement qui, à l'inverse, part du principe que les rapports sexuels ne sont a priori pas désirés et que seul le consentement les rend licites.
La majorité estime également qu'il n'est pas possible de faire un parallèle avec le vol ou avec d'autres atteintes à l'intégrité corporelle dès lors que ces actes, contrairement aux rapports sexuels, sont par principe non désirés et ne deviennent licites qu'avec le consentement de la personne visée.
En suivant la solution du consentement, la majorité de la commission estime que l'on placerait à tort, car cela n'est pas conforme à la réalité des choses, les rapports sexuels dans une même perspective qu'une atteinte à l'intégrité corporelle.
Par ailleurs, la majorité de la commission estime que la solution du refus est plus claire; un non peut s'exprimer verbalement ou non verbalement, par exemple par le fait de pleurer, de détourner ou de hocher de la tête, par le refus de participer activement à l'acte ou à l'acte analogue ou encore par des circonstances du cas d'espèce qui amènent à une expression du refus. A cela s'ajoute le fait que lorsqu'une personne participant au rapport sexuel et qui a donné son consentement initial veut mettre un terme au rapport, elle doit exprimer un refus verbal ou non verbal pour mettre un terme au consentement octroyé et donc un terme au rapport. Ce sera seulement ainsi que la victime qui a changé [PAGE 393] d'opinion pourra amener la preuve que l'auteur avait l'intention de commettre une atteinte à sa liberté sexuelle.
Cela a déjà été évoqué par notre collègue Beat Rieder, ainsi que par Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter, la commission estime que l'espoir lié à la solution du consentement qui est de ne plus voir la victime au centre de l'administration des preuves n'est pas vraiment réaliste. En effet, dans une situation se déroulant à huis-clos, entre quatre yeux comme on le dit également, en cas de versions contradictoires des protagonistes, l'enquête portera déjà, comme c'est le cas maintenant, sur le comportement de chacune des parties, mais aussi de la victime, sur ce qui s'est passé avant, pendant et après les faits.
Ce sont là les arguments principaux de la majorité de la commission. Je laisse la minorité exprimer elle-même les arguments en faveur de sa solution du consentement.
Je me permets de m'arrêter encore sur la proposition no 5 de notre collègue Andrea Gmür-Schönenberger. Cette proposition, qui s'inscrit dans le contexte du refus - je l'ai dit tout à l'heure -, avait déjà été formulée par une professeure de droit dans le cadre de la consultation. La proposition a pu être à nouveau présentée lors d'une deuxième ronde d'auditions, après la consultation, lorsque nous avons eu l'occasion de recevoir des professeurs de droit et différents autres représentants d'intérêts au sein de la commission. Cette professeure de droit a pu décrire dans le détail sa proposition et répondre aux questions. Elle souhaite remplacer, dans le cadre de la solution du refus, l'expression "contre la volonté d'une personne" par l'expression "en passant outre des signes verbaux ou non verbaux d'opposition".
Il est quand même intéressant de constater que, lors de cette séance d'auditions, un des procureurs qui était également présent pour être entendu nous a demandé expressément de ne pas retenir cette solution dès lors qu'il existe des situations d'atteinte et de contrainte sexuelles et de viol sans qu'il y ait des signes verbaux ou non verbaux, mais dont le refus résulte des circonstances, voire du comportement de l'auteur. Le cas évoqué par ce procureur est celui d'un photographe qui, dans le canton de Fribourg, sélectionnait ses victimes sur les réseaux sociaux et leur proposait des shooting photo, puis, lors de la séance photo, amenait ses victimes à prendre progressivement des positions lascives, puis des positions de plus en plus dénudées pour les amener à lui prodiguer des fellations et, enfin, à participer à un acte sexuel.
Toutes ces séances ont été filmées par l'auteur. Le procureur nous a dit que, dans les faits, toutes ces vidéos montraient qu'il n'y avait pas de signe verbal ou non verbal d'opposition de la part de ces femmes alors même que les tribunaux, sous le droit en vigueur, ont reconnu qu'il y avait bien viol. Si je me permets d'approfondir cette question, c'est que le procureur a relevé que le refus avait été contourné, parce qu'il n'y avait pas de volonté de participer à ces séances pour avoir des rapports sexuels, par un stratagème et que cela découlait donc des circonstances. Ce procureur a relevé que l'introduction de la mention "en passant outre des signes verbaux ou non verbaux d'opposition" n'apportait pas de facilitation pour la délimitation du refus dans les cas concrets.
Il convient aussi de souligner que, pour la commission, les signes verbaux et non verbaux sont évidemment inclus dans sa notion de refus et qu'il n'y a pas lieu de le mentionner expressément comme le fait la proposition Gmür-Schönenberger. Mais la position de la commission est aussi que les signes verbaux et non verbaux sont des éléments parmi d'autres qui peuvent être pris en considération, comme dans le cas mentionné avec le photographe, pour pouvoir établir le refus.
Par ailleurs, il est vrai qu'à part ces commentaires du procureur, il n'y a pas eu de vraie discussion sur cette proposition. Il est donc difficile de voir quelle serait sa portée. Il est donc aujourd'hui un peu difficile de pouvoir accepter cette proposition et ensuite de l'intégrer directement dans le texte de la loi que nous allons voter.
Dès lors, d'abord pour les considérations matérielles que j'ai évoquées et pour le déroulement du traitement du présent objet, je vous invite, au nom de la commission, à rejeter la proposition Gmür-Schönenberger, de façon qu'elle soit discutée de façon approfondie dans le deuxième conseil pour vérifier si la solution retenue par la commission est finalement meilleure ou moins bonne que celle de la proposition précitée.
Je poursuis la réflexion sur les articles 189 et 190 en abordant la question des peines. En effet, la minorité Engler et les trois propositions Salzmann traitent de cette question.
Tout d'abord, il convient de relever que, lors de la consultation, nombre de participants ont critiqué la trop faible quotité de la peine - trois ans au plus - et la peine pécuniaire inscrite à l'article 187a qui incrimine l'acte d'ordre sexuel commis contre la volonté de la personne mais sans contrainte. Compte tenu de l'extension de la notion de viol, il n'y a plus de parité de la gravité entre les articles 189 et 190, comme c'est le cas actuellement. Pour cette raison, la majorité de la commission a estimé opportun de fixer une peine plus importante de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire à l'article 190 alinéa 1 et d'en rester à une peine de trois ans au plus ou une peine pécuniaire à l'article 189 alinéa 1.
Pour le surplus, soit aux alinéas 2 et 3 des articles 189 et 190, relatifs aux actes commis avec contrainte et ceux commis avec cruauté, une arme dangereuse ou un autre objet dangereux, la majorité de la commission a décidé d'en rester à la quotité de la peine actuelle, notamment en ce qui concerne la peine minimale. En effet, l'introduction d'une peine minimale trop élevée amène souvent les juges à définir les infractions de manière restrictive, plus stricte, afin d'éviter des peines disproportionnées par rapport à la gravité de l'acte effectivement commis. A cela s'ajoute le fait que la peine minimale réduit la marge de manoeuvre des juges. Cela est d'autant plus significatif lorsque la peine minimale est de deux ans, dès lors que le juge ne peut plus prononcer de sursis, mais uniquement un sursis partiel.
Toutefois, dans ce cas, la moitié de la peine doit être exécutée. Cela signifie que la personne condamnée doit passer par la case prison au moins pour une année de détention. Quand bien même la discussion porte aujourd'hui sur des infractions graves, il convient de relever que, même en cas d'atteinte sexuelle ou de viol, les situations de fait varient fortement, avec des gravités diverses et des culpabilités tout aussi nuancées. Cela n'est ainsi pas justifié pour ces infractions, mais également de manière générale, d'infliger systématiquement lors de la première infraction d'un coupable le prononcé d'une peine qui ne puisse pas bénéficier du sursis complet et qu'il doive passer par une peine de prison effective.
Signalons - et c'est important de le dire - qu'une telle sévérité n'existe même pas pour le meurtre passionnel à l'article[NB]113. En effet, il n'y a pas de peine minimale qui obligerait de passer par une peine de prison effective en raison du sursis partiel, alors qu'à l'article 113 il y mort d'homme et, disons-le, plus souvent mort de femme.
Pour cette raison, la majorité de la commission vous invite à rejeter la minorité Engler qui vise, en cas de viol avec contrainte, à doubler la peine et à la porter à deux ans. Certes, le Conseil fédéral proposait d'aller dans le même sens dans son message sur l'harmonisation des peines en 2018. Toutefois, dans sa détermination du 13 avril 2022 sur le projet, le Conseil fédéral n'a pas repris à son compte la proposition de la minorité.
Toutes les propositions de notre collègue Salzmann visent, dans les faits, à augmenter les peines minimales et à supprimer les peines pécuniaires.
J'ai développé les arguments qui montrent que cela ne va pas dans le sens correct d'une juste application de la loi, visant à tenir compte de la situation; je confirme donc qu'il faut les rejeter.
Je me permets encore une ou deux remarques. C'est un sujet qui a beaucoup été évoqué dans les conversations et discussions au sein de la commission, soit celui de l'état de sidération - cette situation qui empêche les victimes de viol ou d'atteinte et de contrainte sexuelles de réagir.
La commission, dans son ensemble, a reconnu que lors de nombreuses situations d'agression sexuelle, la victime entre dans cet état de sidération qui ne lui permet plus de réagir aux actes qu'elle subit et qu'on lui fait commettre. Selon une [PAGE 394] étude suédoise, 70 pour cent des cas relèvent de cette situation où les femmes - puisqu'il s'agit de viol - n'ont pas pu réagir.
Hormis ces chiffres et leur fiabilité que d'aucuns contestent, la majorité estime que l'on ne peut prendre ce critère comme élément essentiel pour choisir entre la solution du refus et la solution du consentement. Trop peu d'éléments permettent en effet de déterminer ce qu'il en est en fait des effets du "freezing" - c'est-à-dire du moment où il se déclenche et quelle doit être l'intensité du comportement de l'auteur pour qu'il se déclenche.
Cela dit, il est encore important de relever que, si la victime ne subit pas de contrainte et qu'elle est à même d'exprimer son refus avant de tomber dans un état de sidération, les actes tomberont sous le coup des articles 189 alinéa 1 et 190, quelle que soit la solution retenue. Avec la solution du refus, le juge pourra également appliquer l'article 191 relatif aux actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Enfin, si l'acte de sidération est le résultat de l'usage de la contrainte, les articles 189 alinéa 2 et 190 alinéa 2 s'appliqueront, que ce soit l'une ou l'autre solution d'expression de la volonté qui est retenue.
Voilà les éléments qui doivent vous amener à refuser toutes les propositions de minorité et les propositions individuelles, mais surtout à adopter la proposition de la majorité, à savoir la solution du refus.