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preparatory:AB 303042

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-06-13

Wortprotokoll

Votre commission vous propose un nouvel article 197a, destiné à sanctionner, ici également, un comportement qui s'est développé ces dernières années avec la facilitation de la diffusion d'images et de textes par Internet. Le comportement sanctionné est la transmission à un tiers d'un contenu non public à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui est identifiable.

Au cours de plusieurs débats, notre commission est arrivée à la conclusion qu'il y a bien une nécessité d'agir face à ce genre de situations et de comportements qui portent une atteinte relativement grave à la sphère privée intime de la victime et qui en plus a une durée indéfinie, dès lors qu'il est quasiment impossible d'effacer des images ou des textes qui sont publiés sur Internet. Pour la commission, il est important d'introduire cette disposition dès lors que la punissabilité de la divulgation non consentie d'images ou d'écrits à caractère sexuel vise à protéger le bien juridique de la sphère intime sexuelle, soit un bien juridique plus spécifique que celui d'une atteinte à l'honneur d'une manière générale. Partant, la commission estime qu'il faut qu'elle soit inscrite dans le chapitre 5 du code pénal relatif aux infractions contre l'intégrité sexuelle.

Il sera aussi mentionné que l'article est rédigé de manière à ne pas se limiter aux comportements de l'acte de revanche - résultant du terme anglais "revenge porn" - et également à ne pas se limiter à des images pornographiques, comme le laisserait entendre le concept de "pornodivulgation". Il est important qu'il n'y ait pas de possibilité d'échapper à la punissabilité par le biais d'un élément subjectif que l'on ne pourrait pas prouver, à savoir celui de la revanche. Il s'agit aussi aujourd'hui de viser des divulgations de contenus non publics et non consentis qui ne sont pas que des images pornographiques, mais également des images qui pourraient être suggestives ou lascives de personnes totalement ou partiellement dénudées.

Dès lors, la rédaction a été faite dans ce sens.

La discussion en commission a porté également sur l'opportunité, on dira temporelle, d'inscrire dans le code pénal une disposition spécifique, alors que des atteintes à la personnalité par la voie d'Internet pourraient relever d'une autre nature que celle visée à l'article 197. Dans ce contexte, le Conseil national a accepté, le 8 septembre 2021, le postulat 21.3969, "Compléter le code pénal par des dispositions relatives au [PAGE 500] cyberharcèlement", dont le champ est plus large que l'article 197a que votre commission vous propose.

Malgré l'objection du Conseil fédéral et celle d'un membre de la commission, qui a déposé une proposition de minorité, la majorité de la commission a maintenu sa position. Il convient de relever que les travaux relatifs au postulat susmentionné ne font que commencer et que la mise en oeuvre législative sera encore longue en raison de la complexité d'une approche large. Or, en matière de divulgation non consentie d'images ou de textes à caractère sexuel, il est nécessaire d'agir rapidement.

Enfin, je relèverai que des critiques ont été émises au sujet de la formulation de la disposition. La commission admet qu'une formulation plus précise peut être trouvée. Toutefois, elle estime que ce travail d'amélioration du texte peut être effectué sans aucun problème lors des travaux de la commission du deuxième conseil.

A la lumière de ces explications, je vous invite à suivre la majorité de la commission.