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Parmelin Guy · Bundesrat · 2022-06-14

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2022-06-14

Wortprotokoll

En préambule, il convient de rappeler que votre conseil a eu un débat approfondi sur le sujet au mois de décembre 2019. Comme cela a été rappelé par certains orateurs, il y a eu dans le cadre de l'examen de la motion Baumann Isidor 18.3934, "Conventions collectives nationales de travail. Renforcer le partenariat social", une consultation des cantons et des partenaires sociaux et, à la fin, votre conseil a décidé de rejeter la demande de l'auteur de la motion, selon laquelle une convention collective de travail (CCT) étendue devait l'emporter sur le droit cantonal. La motion Ettlin Erich n'est pas tout à fait identique mais, en définitive, elle vise le même objectif que celle de l'ancien conseiller aux Etats Isidor Baumann.

Le Conseil fédéral est tout particulièrement conscient du rôle important des CCT et des CCT étendues en Suisse. Elles sont l'expression du bon fonctionnement du partenariat social. Il est important de souligner qu'une CCT est un contrat conclu entre des associations privées et qu'elle reste un contrat privé même lorsqu'elle est déclarée de force obligatoire. La décision d'extension, elle, est un acte administratif. Et cet acte ne fait pas de la CCT une loi. Une CCT faisant l'objet d'une décision d'extension peut être tout au plus comparée à une ordonnance, son contenu restant toutefois soumis au régime du droit privé.

Il convient de rappeler que l'extension restreint la liberté économique et contractuelle, et c'est la raison pour laquelle certaines limites lui sont posées par le droit impératif de la Confédération et des cantons. En d'autres termes, les dispositions d'une CCT étendue ne doivent pas contredire le droit impératif de la Confédération et des cantons. Les cantons peuvent, dans le cadre de leurs compétences, édicter des prescriptions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les clauses d'une convention collective de travail. En effet, dans ce cas, les cantons sont compétents en vertu de la Constitution fédérale pour adopter des mesures de politique sociale.

Comme l'a établi le Tribunal fédéral, la disposition sur le salaire minimum du canton de Neuchâtel répond à l'exigence d'une mesure de politique sociale, car il s'agit d'une mesure de lutte contre la pauvreté. Le salaire minimum ne va pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour assurer des conditions de vie décentes.

Aujourd'hui, vous le savez, cinq cantons ont introduit un salaire minimum cantonal. Dans deux des cinq cantons le salaire minimum cantonal prime les salaires minimaux inférieurs prévus dans les CCT étendues, ce qui n'est pas le cas dans les trois autres cantons. Il reste donc une certaine marge de manoeuvre pour les partenaires sociaux, même s'il existe un salaire minimum cantonal. Les partenaires sociaux peuvent toujours éditer de meilleures règles, demander que ces dispositions soient étendues; les partenaires sociaux utilisent d'ailleurs souvent leur marge de manoeuvre en fixant des salaires minimaux distincts en fonction des catégories de travailleurs, c'est-à-dire en fonction de la formation ou des années d'expérience dans le secteur.

Jusqu'à présent, il n'a pas été constaté que les tensions entre les partenaires sociaux, mentionnées par l'auteur de la motion, aient eu un impact sur la poursuite des CCT. Les CCT dont l'extension au niveau fédéral a été prononcée avant l'adoption de salaires minimaux cantonaux ont toutes été maintenues par les partenaires sociaux. Cela montre que les partenaires sociaux peuvent gérer les tensions et y faire face et qu'ils assument leurs responsabilités.

Les lois cantonales sur les salaires minimaux ont une légitimité démocratique et doivent donc avoir plus d'importance qu'une CCT déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral. Celle-ci ne passe pas pour une procédure comparable à une procédure législative, elle n'est pas non plus soumise à un contrôle des normes.

Je le souligne encore une fois: les lois cantonales en matière de salaire minimum, légitimées démocratiquement, représentent un droit cantonal, que les cantons sont autorisés à adopter sur la base de la Constitution.

Dès lors, la création d'une réglementation qui prévoie la primauté de certaines clauses définies d'une CCT étendues à la réglementation cantonale en la matière irait à l'encontre des compétences données aux cantons en vertu de la Constitution et du fédéralisme. Par ailleurs, il est important de préciser que les cantons n'ont pas la compétence d'édicter des règles relatives aux vacances ou au treizième mois de salaire, la législation dans le domaine du droit civil relevant de la Confédération en vertu de l'article 122 de la Constitution fédérale. [PAGE 530]

En résumé, le Conseil fédéral est d'avis que les tensions possibles dans certaines CCT ne suffisent pas à justifier une intervention d'une telle envergure qui, selon lui, serait problématique du point de vue de la démocratie et du fédéralisme.

Compte tenu de ces considérations et au nom du Conseil fédéral, je vous propose de rejeter cette motion.

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