Maitre Vincent · Nationalrat · 2022-12-05
Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2022-12-05
Wortprotokoll
Concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel avec des enfants, le groupe du Centre soutiendra la majorité, qui fixe le dies a quo de l'imprescriptibilité à 16 ans et non à 12. Cela nous paraît effectivement plus cohérent avec l'âge de la majorité sexuelle, qui est donc fixé à 16 ans, et supprime une certaine incohérence, une certaine incompréhensibilité par rapport au fait que des actes d'ordre sexuel avec des enfants puissent être différemment imprescriptibles si un enfant est âgé de 11 ans et 11 mois ou de 12 ans et quelques mois.
Pour le reste des infractions relevant d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, en ce qui concerne les peines encourues, nous pensons que les minorités Bregy sont plus à même de répondre aux besoins et, de nouveau, au souci de pouvoir laisser au juge la fameuse marge d'appréciation, la latitude de jugement dont il a besoin, avec des peines privatives de liberté allant jusqu'à cinq ans maximum et tenant évidemment compte d'infractions de gravité relative, si on peut les qualifier ainsi. A l'inverse, les minorités Geissbühler prévoient une peine plancher, ce que par principe nous ne favorisons pas.
Nous refuserons également la proposition de la minorité Mahaim à l'article 193b, qui concerne le "stealthing", parce qu'elle pose en réalité un problème de bien juridique protégé à définir. La commission n'a pas eu l'occasion de se pencher assez profondément sur cette problématique. Le bien juridique protégé du "stealthing" est-il l'intégrité sexuelle? Vraisemblablement pas, puisque, avec ou sans préservatif, la personne a tout de même, par principe, consenti à l'acte sexuel. Est-ce la santé? Cela poserait alors le problème de trancher l'erreur de droit. Dans le cas où l'auteur se serait par exemple parfaitement su en pleine santé, et donc dans l'incapacité objective de transmettre une maladie, le bien juridique protégé qui serait la santé serait à ce moment impossible à atteindre. Reste la troisième hypothèse qui serait une atteinte au patrimoine, considérant alors que l'absence de moyen de contraception qui engendrerait une grossesse, puis la naissance d'un enfant, serait constitutive d'une atteinte au patrimoine parce qu'elle engendrerait des coûts. L'administration a rendu une note relativement complète sur le sujet. Si tel était le cas, c'est-à-dire si une atteinte au patrimoine était effectivement réalisée, alors la disposition telle que formulée par la minorité Mahaim poserait problème, puisqu'elle ne viserait que l'atteinte commise au détriment d'une femme et non d'un homme. Il aurait donc fallu écrire "ou" et non "et" entre les mots "contraception" et "de prévention de maladies transmissibles". Formulée en l'état, cette proposition présente une forme de discrimination entre les hommes et les femmes, puisque seule pourrait être atteinte dans son patrimoine une femme qui aurait enfanté et non un homme.
Pour ce qui est de la minorité von Falkenstein sur les articles 198 alinéas 1 et 2 du code pénal et 159a alinéas 1 et 2 du code pénal militaire, le groupe du Centre est légèrement plus divisé. Certains pensent qu'il faut s'en tenir à la législation actuelle, d'autres, en revanche, estiment qu'ajouter la notion de harcèlement aux désagréments d'ordre sexuel, ainsi que d'autres moyens par lesquels il est exprimé, c'est-à-dire la parole, l'écriture, l'image ou par tout autre comportement connoté sexuellement, répond mieux aux réalités actuelles de la jeunesse, notamment. On sait que le harcèlement s'est passablement répandu dans l'espace public, notamment au travers des moyens modernes de communication. Pour cette raison, cette minorité von Falkenstein mérite d'être suivie.
A l'inverse, la proposition Porchet, qui vise à poursuivre d'office tel comportement, ne change en réalité rien, puisque, selon Mme Porchet, l'anonymat de l'auteur serait problématique. Dans un cas comme dans l'autre - je termine tout de suite -, le fait de poursuivre sur plainte ou d'office quelqu'un qui se serait rendu coupable de désagrément d'ordre sexuel ne rendrait pas plus facile son identification.