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Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2003-03-12

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-03-12

Wortprotokoll

J'interviens ici effectivement comme président de la Commission de l'économie et des redevances qui, comme cela a été rappelé par M. Baumann, porte-parole de la minorité, a fait un corapport à propos de cette loi. Sur ce point, nous avons fait des propositions précises qui sont reprises par la minorité.

En effet, certains cantons perçoivent des droits de mutation lors du transfert de la propriété immobilière réalisé dans le cadre d'une restructuration. Alors qu'aucune réalisation effective n'est en jeu, ces droits de mutation peuvent parfois être élevés. Dans le canton de Vaud par exemple, cela peut aller jusqu'à 3,5 pour cent, ce qui est évidemment élevé pour des entreprises dont la restructuration met en jeu un patrimoine immobilier extrêmement important, par exemple certaines banques ou certaines assurances.

Dans la mesure où les droits de mutation sont des impôts indirects, le Conseil fédéral a estimé que la Confédération n'avait en tant que telle pas de compétence pour promouvoir une norme d'harmonisation, puisque l'harmonisation, en vertu de l'article 129 de la constitution, ne peut intervenir que dans le cadre des impôts directs des cantons et des communes. Mais la commission, ayant regardé cela de plus près, arrive à la conclusion que, s'il n'est certes pas contesté et pas contestable qu'il s'agit ici d'impôts indirects et qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'article 129 de la constitution, la base constitutionnelle peut être recherchée ailleurs.

En l'occurrence, l'article 122 de la constitution donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil. Or, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette compétence en matière de droit civil autorise la Confédération à intervenir - certes de manière mesurée et ponctuelle - lorsque l'application du droit civil serait contrecarrée à l'excès ou rendue exagérément compliquée.

On se trouve dans un cas d'application de ce type de prescriptions jurisprudentielles issues de l'article 122 de la constitution. Ici, le but poursuivi par le droit civil fédéral, c'est de permettre aux entreprises de choisir les formes juridiques et les structures les plus claires et les mieux adaptées aux objectifs de leur restructuration, et non pas de devoir s'ingénier à recourir à des formes juridiques totalement biscornues - on dit dans le jargon "suboptimales" - simplement parce que c'est un moyen d'essayer d'alléger un peu la facture fiscale qui résulterait d'une restructuration. Voilà les raisons pour lesquelles, de l'avis de la Commission de l'économie et des redevances, on peut sans difficulté ici soutenir la minorité Baumann J. Alexander.

Il y a un intérêt supplémentaire à soutenir cette minorité, qui est un intérêt relevant de la politique de l'emploi. Lorsque vous avez une restructuration et que cette restructuration s'accompagne d'une facture fiscale qu'il est en partie possible d'éviter par des mesures claires, cela peut conduire à maintenir davantage d'emplois. Au contraire, avec ce surajout fiscal, cette charge fiscale supplémentaire, la restructuration va très clairement se concrétiser par un certain nombre d'emplois en moins. Je crois que, du point de vue de l'emploi, nous avons également un intérêt ici à avoir la norme la plus claire possible.

C'est la raison pour laquelle la Commission de l'économie et des redevances vous recommande de suivre la minorité Baumann J. Alexander.

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