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Bauer Philippe · Ständerat · 2022-12-14

Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2022-12-14

Wortprotokoll

Ceux qui parmi vous ont un sentiment de déjà-vu, je les comprends. Notre conseil a en effet en mars 2021 rejeté, par 24 voix contre 20, une motion Carobbio Guscetti de teneur identique et il nous appartient aujourd'hui de réserver, de l'avis la majorité de la commission, le même sort à la motion identique déposée au Conseil national, bien que celui-ci l'ait acceptée tacitement. [PAGE 1347]

Le 14 octobre dernier, votre Commission des affaires juridiques a entendu MM. de Saussure et Rocci, deux professeurs d'université, qui s'étaient déjà exprimés au moment où nous avons rejeté la motion déposée dans notre conseil. Nous avions en effet reçu à l'époque une lettre de leur part nous demandant d'adopter la motion Carobbio Guscetti.

La motion Gysin Greta vise aussi soit à modifier le titre marginal, "Meurtre passionnel", de l'article 113 du code pénal, soit éventuellement à abroger l'article 113 au motif qu'il peut être redondant avec les articles 110 et suivants du code pénal, qui traitent du meurtre, qu'il soit aggravé dans le cas de l'assassinat ou qu'il soit un peu plus léger dans des circonstances pouvant aller jusqu'à l'homicide par imprudence.

Les motifs à l'appui de la motion sont identiques à ceux qui avaient été développés en 2021, à savoir que le titre marginal en français et en italien - et j'insiste sur ce point: le titre marginal - est malheureux, laissant croire que la passion, ce sentiment amoureux noble, pourrait justifier un homicide.

La discussion que nous avons eue n'était pas une discussion sur le contenu de la norme, sur le meurtre passionnel, mais uniquement sur la question de la note marginale de l'article, je me dois malgré tout de rappeler brièvement les éléments constitutifs du meurtre passionnel, parce que cela permet de comprendre les raisons qui ont conduit la commission à vous proposer de rejeter la motion. Il doit y avoir un meurtre, c'est-à-dire le fait d'ôter la vie à quelqu'un; il doit y avoir soit une émotion violente, soit un profond désarroi; et, surtout, il doit y avoir des circonstances qui rendent en partie excusable ce qui s'est passé. Ce troisième élément, les circonstances qui rendent en partie excusable ce qui s'est passé, est un élément constitutif très important. C'est celui qui, en général, conduit les tribunaux à ne pas retenir le meurtre passionnel, mais le meurtre simple au sens de l'article 110 du code pénal. En effet, il ne suffit pas de retenir qu'il y a l'élément de l'émotion, qu'il y a l'élément du désarroi, mais on doit aussi retenir que l'ensemble des circonstances rend ce qui s'est passé excusable. Cela signifie donc qu'il ne s'agit pas simplement de dire: "Mon conjoint, mon partenaire me trompait, et je l'ai tué, parce que je l'aimais beaucoup." La situation doit être telle qu'on puisse admettre que cet homicide a eu lieu dans des circonstances qu'on pouvait admettre comme excusables.

Sur ces éléments, la commission a été saisie de deux propositions. La première proposition était de, purement et simplement, biffer l'article 113, partant du principe qu'il n'avait rien à faire dans le code pénal et que les circonstances atténuantes de la partie générale du code pénal, notamment à l'article 48a, permettaient de tenir compte des circonstances atténuantes de cet état de situation, qu'on pourrait considérer comme excusable. Votre commission est toutefois parvenue, avec le Conseil fédéral, à la conclusion que cet article était pertinent, dans la mesure où cet élément de meurtre rendu excusable par les circonstances était vraisemblablement plus restrictif que les autres circonstances atténuantes de l'article 48a et que, dès lors, il se justifiait de le conserver.

C'est d'ailleurs par 10 voix contre 1 et aucune abstention que la commission vous propose de rejeter le chiffre 2 de la motion. Il n'y a pas de proposition de minorité en la matière.

La discussion a été par contre plus disputée et plus nourrie en ce qui concerne le chiffre 1 de la motion et le titre marginal. Faut-il vraiment conserver ce terme de "meurtre passionnel" alors que l'allemand parle de "Totschlag"? Je le rappelle, la décision que vous prendrez n'aura aucune conséquence sur le fond de la disposition. Nous aurons toujours trois éléments constitutifs qui devront être réalisés. De l'avis de la commission, le vocabulaire juridique et technique en la matière ne prête pas à confusion. Il n'y a pas véritablement un problème. Il n'y a pas véritablement de divergences dans la manière dont les autorités de poursuite pénale comprennent le meurtre passionnel et, finalement, il y a là aussi une connotation historique que d'autres pays connaissent également.

La commission a aussi relevé que, lors de la révision de la partie spéciale du code pénal dont nous avons discuté il y a peu, aucune proposition n'a été acceptée pour modifier ce titre marginal, alors que cela aurait été le lieu pour le faire.

Enfin, et ce n'est pas véritablement l'argument le plus décisif, mais il paraît relativement difficile de trouver une autre formulation. Pour certains, plutôt que de voir les choses sous l'angle de la passion, il s'agirait de mentionner "sous l'emprise d'une émotion violente" ou "sous impulsion", mais on ne retrouverait pas à ce moment-là non plus l'élément selon lequel les circonstances doivent rendre le meurtre excusable l'homicide.

C'est pour toutes ces raisons, en partant du principe que les propositions formulées ne sont véritablement pas très différentes de la passion - même si j'en donne acte à l'auteure de la motion, l'élément passion amoureuse est très différent de la passion homicide que l'on reconnaît là -, que votre commission vous propose d'en rester à la formulation existante, par 7 voix contre 4 et 0 abstention, comme vous l'avez fait en mars 2021.

Une minorité que développera Mme Mazzone vous propose, par contre, de changer notre manière de voir et de modifier le titre marginal.