preparatory:AB 313337
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-12-15
Wortprotokoll
La numérisation touche tous les domaines d'activité de notre société. L'activité notariale ne peut échapper à cette évolution technologique. Nos pays voisins l'ont compris il y a quelques années déjà et ils ont adapté des bases légales permettant ce changement de paradigme pour le notariat.
En Suisse, les réflexions ont certes été intenses, mais la mise en oeuvre de la numérisation de l'activité des officiers publics n'a pu se réaliser de manière aussi rapide, non pas en raison d'une lenteur helvétique, mais parce que si l'enjeu de la numérisation est national, l'activité notariale relève de la compétence régulatrice cantonale. Il en découle que nous avons en Suisse 26 régimes notariaux différents, chacun ayant ses propres particularités. Ainsi, certains cantons disposent d'officiers publics et de notaires indépendants, alors que d'autres ne connaissent que le régime des notaires indépendants et d'autres encore seulement des officiers publics. De même, les modalités d'établissement des actes authentiques sont régies par les règles cantonales, qui sont disparates. Enfin, la profession notariale est empreinte d'une culture séculaire d'attachement à la forme scripturale, c'est-à-dire au papier. Cet attachement au papier est si fort que les propositions initiales du Conseil fédéral dans l'avant-projet, d'une part de passer à l'établissement obligatoire des actes authentiques par voie numérique et, d'autre part, d'obliger tout officier public ou notaire d'offrir la forme numérique ont provoqué une levée de boucliers généralisée.
Quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui un large consensus sur la nécessité de passer à la numérisation de l'activité notariale. Le projet de loi fédérale sur le passage au numérique dans le domaine du notariat (LNN), que nous soumet le Conseil fédéral, s'inscrit dans cet objectif stratégique de passage au numérique, mais sans remettre en question la compétence cantonale en matière notariale et en évitant l'écueil de la coexistence de deux régimes en matière notariale, l'un cantonal pour la forme papier et l'autre fédéral pour la forme électronique.
Le projet de loi renonce aussi à une obligation de la forme électronique des actes authentiques. La loi autorise le mode de travail numérique tout en laissant les notaires et les officiers publics qui le souhaitent continuer à établir des actes sur papier sans avoir l'obligation de proposer à leur clientèle la possibilité d'une forme numérique des actes authentiques. L'obligation du numérique pourra toutefois être introduite par la volonté politique du législateur cantonal dans le cadre de la loi d'application. La commission a toutefois introduit une importante limitation à cette possibilité cantonale de rendre obligatoire l'usage de la forme numérique - j'y reviendrai. Elle concerne les dispositions pour cause de mort.
Concrètement, la loi vise à ce que les processus numériques dans le domaine du notariat soient unifiés et efficaces, et que les actes authentiques aient le même degré de fiabilité que les actes authentiques établis sur papier, qu'ils puissent être échangés entre les différents systèmes informatiques et qu'ils se conservent de manière durable et sûre. La loi propose aussi la création d'un registre central pour le dépôt des [PAGE 1362] actes authentiques numériques. Ce sujet a fait l'objet de vives discussions en commission.
La Commission des affaires juridiques a procédé à diverses auditions. Elle a ainsi entendu les représentants des notaires, des experts académiques et un représentant du canton de Thurgovie dès lors que ce canton est très dynamique en matière de numérique. Ces auditions ont permis de confirmer tout d'abord le consensus sur la nécessité d'agir et de légiférer mise en avant par le Conseil fédéral par la proposition de ce projet de loi, ce qui a conduit la commission à entrer en matière sans opposition. Les auditions, mais aussi l'expérience notariale de différents membres de la commission, ont permis de mettre le doigt sur un certain nombre de questions sensibles quant à la mise en oeuvre numérique proposée par le Conseil fédéral.
Votre commission s'est ainsi penchée sur cet objet pendant quatre séances et a donné divers mandats d'approfondissement à l'administration. Si le dépliant que vous avez sous les yeux, issu des travaux de la commission, ne présente aucune minorité, les débats n'en ont pas moins été intenses et controversés.
Les ajustements de la loi proposés par la commission et acceptés par le Conseil fédéral ont été adoptés sans opposition, sauf une exception. Je vous propose d'aborder ces modifications déjà dans le débat d'entrée en matière, mais sous l'angle thématique plutôt que séparément dans le cadre de la discussion par article. Je renoncerai à prendre la parole, tout à l'heure, de manière exhaustive, dans la discussion par article.
Les quelques modifications du texte adoptées par la commission visent différents éléments.
Premièrement, elles visent à clarifier certains aspects de la loi, comme les définitions - cela concerne l'article 3 lettre a - ou des aspects formels à l'article 8.
Deuxièmement, elles visent à s'assurer de ne pas empiéter sur les régimes notariaux cantonaux et à préserver leur diversité. C'est ainsi qu'une précision a été apportée à l'article 15 alinéa 1, dans la phrase introductive, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'empiètement sur le régime notarial cantonal.
Troisièmement, les amendements apportés par la commission visent à garantir, dans la dimension numérique, la même qualité du secret que celle qui prévaut actuellement dans la pratique notariale sur papier pour les actes authentiques relatifs aux dispositions pour cause de mort. Ces dispositions sont par nature destinées, sauf rares exceptions, à rester secrètes jusqu'au décès du testateur ou de la testatrice. La commission a exprimé des inquiétudes quant aux risques de piratage informatique et de "leak" qui pourraient survenir dans le stockage des documents électroniques.
Cela a amené la commission à créer, à l'article 5 alinéas 1bis et 2, un régime spécial pour les dispositions pour cause de mort. Ces dispositions ne peuvent être établies de manière électronique qu'avec le consentement exprès des parties à l'acte, c'est-à-dire que les parties assument le risque d'une éventuelle découverte par "leak" ou par piratage. Par ailleurs, les cantons ne peuvent imposer pour les dispositions pour cause de mort l'obligatoriété de la forme authentique, alors que les cantons pourraient le faire pour l'ensemble des autres actes authentiques.
La commission a d'ailleurs insisté dans ses débats sur la nécessité, dans le cadre de l'élaboration des ordonnances d'exécution et de la mise en oeuvre du registre central, d'exigences élevées en matière de sécurité informatique, surtout en ce qui concerne ce registre. Avec la même volonté de protéger ce secret, la commission a aussi adapté la liste des personnes et des autorités ayant un droit d'accès au registre électronique des actes authentiques. Ainsi, elle a sorti de la liste des organes ayant un droit d'accès l'Office fédéral de la justice, dont l'accès est limité à des fins de maintenance et de développement du système ou de résolution de problèmes relatifs au fonctionnement du système.
Il est important de signaler que la structure du registre électronique des actes authentiques, qui doit remplacer les coffres-forts des notaires et des officiers publics, a fait l'objet d'intenses débats en commission et qu'elle a donné lieu à un revirement de position de votre commission. Dans un premier temps, la majorité de la commission a souhaité s'éloigner du projet du Conseil fédéral prévoyant un registre central exploité par l'Office fédéral de la justice, qui figure à l'article 10 du projet. Comme annoncé dans son communiqué de presse du 1er juillet dernier, elle a retenu la solution de registres électroniques cantonaux, cela même si, lors des auditions, la mise sur pied d'un registre central avait été saluée comme une solution efficace et pragmatique. Avant la fin de ses travaux, la commission a été interpellée par les cantons à propos de la solution retenue: ils ont attiré son attention sur le fait que la solution cantonale serait bien plus coûteuse et qu'elle présenterait de nombreux problèmes d'interopérabilité entre les divers systèmes adoptés par les cantons. La commission est donc revenue sur sa décision et s'est ralliée à la solution d'un registre central des actes authentiques numériques sous la conduite de l'Office fédéral de la justice, comme le proposait dès le départ le Conseil fédéral.
Votre commission vous invite donc à entrer en matière et à accepter les diverses modifications apportées au projet du Conseil fédéral. Elle vous demande également, à l'unanimité, d'accepter, au vote sur l'ensemble, le projet modifié.