Sommaruga Carlo · Ständerat · 2023-02-27
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-02-27
Wortprotokoll
Comme l'a rappelé le rapporteur, l'article 314 alinéas 1 et 2 porte sur les modalités d'appel en cas de procédure sommaire. La règle actuelle pose deux principe: d'une part, pour toute affaire jugée en procédure sommaire, le délai d'appel et de dépôt du mémoire d'appel est de 10 jours en dérogation du délai ordinaire de 30 jours. D'autre part, l'appel joint, à savoir l'appel de la partie adverse déposé dans le cadre de la réponse, n'est pas possible.
Le Conseil national vous propose de modifier cette règle et d'introduire un délai de 30 jours également dans les procédures qui sont liées, comme cela a été dit par le rapporteur, aux affaires du droit de la famille et aux mesures prévisionnelles.
Il est important de souligner que nous sommes au coeur de deux intérêts divergents. D'une part, il s'agit de la célérité de la procédure et, d'autre part, de la meilleure défense des parties. En ce qui concerne la célérité de la procédure, la pratique montre que la fixation d'un délai d'appel à 10 plutôt qu'à 30 jours n'a quasiment pas d'effet ni d'impact sur la longueur des procédures d'appel en matière de droit de la famille. En effet, la durée de la procédure est surtout le fait des instances d'appel, car il faut parfois plusieurs mois au juge saisi entre le moment où l'affaire est gardée à juger et le prononcé du jugement. L'adoption du délai ordinaire de 30 jours plutôt que celui de 10 jours aurait un impact sur la durée des procédures uniquement si, dans ces affaires particulières, les instances d'appel rendaient rapidement leur décision. Or la pratique montre que ce n'est pas le cas. Ce n'est donc pas cet élément qui va prolonger de manière déterminante les procédures ni mettre en danger leur célérité.
Maintenant, si l'on considère les choses sous l'angle de la défense des intérêts des parties dans les litiges qui relèvent du droit de la famille, le délai d'appel de 10 jours est bien [PAGE 10] trop court pour des dossiers extrêmement sensibles et compliqués. En effet, une fois que le jugement est reçu et que les considérants ont été examinés par les avocats, ceux-ci doivent s'entretenir avec leur cliente ou leur client, décider ensuite quels sont les avantages et les désavantages du jugement, puis évaluer les risques et les chances d'un appel. Parfois, il faut prendre contact avec la partie adverse et son conseil. Enfin, il s'agit de rédiger un mémoire d'appel dans une matière complexe et, comme je l'ai dit, sensible, ce qui nécessite du temps.
Il convient de relever qu'un mémoire d'avocat bien fait implique dans les procédures du droit de la famille une présentation correcte et complète des allégués des faits, exposant pleinement les critiques des faits retenus ou non retenus en première instance, développant les arguments critiques en droit et, surtout, reprenant les calculs complexes des contributions d'entretien. Il est donc dans l'intérêt des justiciables, des juges et de la justice en général que le juge dispose de mémoires de qualité, complets et qui n'ont pas été faits sous la pression du temps et parfois à la va-vite.
En d'autres termes, ces différents arguments montrent qu'on peut tout à fait modifier le délai et revenir au délai ordinaire de 30 jours sans qu'il y ait un problème de mise en danger de la célérité de la justice. Finalement, cela améliorerait la situation des parties dans le cadre de la procédure.
Je vous invite donc à suivre le Conseil national. Je rappelle qu'au Conseil national, cette disposition a été acceptée sans opposition.