AB 314240
Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2023-02-28
Wortprotokoll
Je vous informe d'ores et déjà que je prendrai seulement la parole maintenant et ne parlerai pas par la suite. La commission s'est réunie à plusieurs reprises. Je propose, pour le rapport, de faire un résumé en fonction de chaque date pour simplifier la compréhension du sujet.
Le 20 mai 2022, notre commission a approuvé le dépôt de la présente initiative parlementaire, par 24 voix contre 0 et 1 abstention. La commission du Conseil des Etats a approuvé notre décision le 8 juin 2022 par 11 voix contre 2 et 0 abstention. Le 23 juin 2022, notre commission a adopté l'avant-projet en réponse à l'initiative parlementaire 22.431, ainsi que le rapport explicatif. Ces derniers ont été mis en consultation jusqu'au 7 octobre. Le 18 août 2022, nous avons commencé par quelques remarques sur l'avant-projet. [PAGE 58]
Une proposition de la Commission de rédaction a toutefois été de nature matérielle. La commission a proposé deux variantes pour l'article 37 alinéa 1bis. Dans la variante 1, les cantons doivent également légiférer sur la base de la loi fédérale: cela conduirait à un cadre juridique plus clair et garantirait l'égalité de traitement au sein des cantons.
La variante 2 permettrait une application directe par les cantons. L'administration nous a suggéré de retenir la variante 1. La commission a décidé de retenir la variante 1, par 13 voix contre 9 et 1 abstention. Au vote sur l'ensemble, la commission a décidé à l'unanimité de valider l'avant-projet.
Le 29 novembre 2022, la commission a pris connaissance des 73 prises de position et a adopté le projet par 10 voix contre 3 et 0 abstention.
La minorité Glarner propose de biffer du concept de l'article 37 alinéa 1bis la mention de la psychiatrie et de la psychothérapie. Cette proposition a été rejetée par 15 voix contre 7 et 0 abstention.
Permettez-moi quand même de vous détailler le projet que nous avons analysé le 29 novembre. La commission propose de compléter l'article 37 LAMal avec un nouvel alinéa 1bis qui permettrait aux cantons, en cas d'offre sanitaire insuffisante, d'autoriser à exercer à la charge de l'AOS des prestataires de soins ne disposant pas des trois ans d'activité exigés par l'article 37 alinéa 1 LAMal. Si un canton constate que l'offre de soins est insuffisante sur son territoire, il pourrait autoriser des exceptions, au cas par cas, en application directe de la loi fédérale, sans devoir édicter pour cela une règlementation normative supplémentaire au niveau cantonal.
Selon la commission, cette solution a l'avantage de pouvoir permettre une application rapide. Toutefois, notre commission entend limiter la présente règle d'exception aux domaines des soins de base ambulatoires suivants: médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes de l'enfance et de l'adolescence. Ainsi, un canton pourrait exceptionnellement admettre dans l'un de ces domaines un fournisseur de prestations qui ne répond pas à la condition requise des trois années d'expérience, afin d'éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante.
La commission a décidé de ne pas préciser de manière explicite la notion d'"offre de soins insuffisante", laissant volontairement une marge d'appréciation aux cantons. Ces derniers ont la responsabilité d'assurer la garantie de la couverture sanitaire sur leur territoire et ils doivent donc être en mesure de définir eux-mêmes s'il existe une situation de pénurie avérée. La commission a fait le choix de limiter la règle d'exception à l'article 37 alinéa 1bis LAMal au domaine des soins de base ambulatoires.
Initialement, la commission avait prévu de limiter son projet aux médecins généralistes et aux pédiatres. Dans le cadre des discussions, plusieurs voix se sont élevées pour signaler la nécessité d'intervenir pour pallier le risque d'une couverture insuffisante également dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie de l'enfance et de l'adolescence. La majorité de la commission a ainsi décidé d'inclure ce diplôme parmi ceux qui pourraient bénéficier de la règle d'exception.
Le projet a été transmis au Conseil fédéral le 29 novembre 2022. Dans son avis du 25 janvier 2023, ce dernier soutient la proposition de notre commission dans la mesure où elle est limitée dans le temps et ne remet pas fondamentalement en cause l'objectif de la garantie de la qualité et de l'économicité des prestations médicales. Le Conseil fédéral précise qu'il est important que la disposition d'exception ne s'applique qu'à quatre domaines médicaux: médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes de l'enfance et de l'adolescence.
Le 3 février 2023, la commission a pris connaissance de l'avis du Conseil fédéral sur l'initiative parlementaire. En date du 15 février 2023, la commission du Conseil des Etats a adopté, à l'unanimité, le projet élaboré par notre commission. Elle a salué le fait que le projet ait été élaboré sous forme de loi fédérale urgente, ce qui offre une solution immédiate et transitoire à la pénurie de médecins dans le domaine ambulatoire.
A l'unanimité, la commission de l'autre conseil s'est ralliée à la décision de notre commission de limiter la présente règle particulière aux domaines des soins de base ambulatoires suivants: médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes.
Au nom de la majorité de la commission, je vous remercie de bien vouloir soutenir ce projet de modification de l'article 37 alinéa 1 de la loi sur l'assurance-maladie.