AB 314248
Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-03-01
Wortprotokoll
Dans le but d'éviter le référendum de la fondation Roadcross, notre conseil a adopté en deuxième lecture le 13 septembre 2022 une nouvelle formulation de la loi sur la circulation routière. Mais la Conférence des procureurs de Suisse s'y est opposée. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats a donc organisé une nouvelle audition sur les divergences restantes au dernier trimestre 2022. La proposition de compromis concernant les chauffards aux articles 16c et 90, élaborée conjointement par la Conférence des procureurs de Suisse, l'Office fédéral des routes et Roadcross, a été approuvée par le Conseil des Etats le 28 novembre. C'est sur ces dernières divergences de l'objet 21.080 que votre commission s'est penchée le 17 janvier dernier.
Même si quelques voix se sont élevées pour dénoncer une législation imposée par une organisation privée, c'est à l'unanimité que la commission de notre conseil a décidé de suivre les décisions du Conseil des Etats, la forme ayant été améliorée d'un point de vue juridique.
A l'article 16c, la formulation a été adaptée à la nouvelle disposition pénale relative au délit de chauffard, mais le contenu reste le même.
C'est surtout à l'article 90 que des modifications ont été apportées, même s'il s'agit davantage de nuances que de changements fondamentaux. Au début de l'alinéa 3, la proposition est de s'en tenir au droit en vigueur, car l'expression "au point de" utilisée dans la version du Conseil fédéral est problématique selon la Conférence des procureurs de Suisse. De plus, le Conseil des Etats a choisi de compléter l'alinéa 3 par l'ajout des alinéas 3bis et 3ter.
A l'alinéa 3bis, une légère nuance a été décidée: la peine de l'auteur peut être réduite s'il a agi en cédant à un "mobile honorable", plutôt que pour des "motifs respectables" dans la version que vous aviez acceptée.
La première modification à proprement parler intervient au nouvel alinéa 3ter. Le Conseil des Etats a supprimé la formulation de la peine inférieure à la peine minimale, en fixant à la place un cadre pénal autonome. Concrètement, cela signifie qu'une peine minimale d'un an s'applique en principe aux délits de chauffard; c'est l'infraction de base. Parallèlement, un second élément constitutif de l'infraction a été créé, en fixant, pour les délits de chauffard commis par des personnes sans antécédents judiciaires, un cadre pénal prévoyant une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans. Le juge dispose ainsi d'une marge d'appréciation et peut prononcer une peine inférieure à un an d'emprisonnement, par exemple si la personne n'est pas récidiviste et qu'elle a bonne réputation.
La deuxième modification se trouve à l'article 90 alinéa 3ter. Dans la nouvelle version, il n'est plus question d'inscription au casier judiciaire, mais d'avoir déjà été condamné ou non. Vu que les procédures pénales en cours sont inscrites au casier judiciaire, il n'est pas question qu'une personne ensuite acquittée soit quand même punie comme si elle avait commis ce délit de chauffard. En clair, ce n'est pas la simple inscription au casier judiciaire qui doit être déterminante, mais bien la condamnation.
Troisième modification, toujours à l'alinéa 3ter: désormais, seuls les délits et les crimes ayant été commis au cours des dix dernières années ou ne concernant que des infractions seront pris en compte. Au même endroit, la quatrième modification est la précision qu'il s'agit d'infractions ayant donné lieu à un crime ou à un délit routier: "ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers". Cette formulation vise à éviter qu'une personne puisse tuer lors d'un délit de chauffard sans que son acte apparaisse en tant que tel dans le casier judiciaire. Sans cette précision, seul l'homicide est inscrit au casier judiciaire et non l'infraction aux règles de la circulation routière.
Enfin, sachez encore que la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national demande à la Commission de rédaction d'introduire une disposition dans le projet 21.080 pour coordonner ces décisions avec celles prises précédemment dans le cadre de la loi fédérale sur l'harmonisation des peines de décembre 2021. Cette disposition de coordination permettra d'indiquer que l'article 90 alinéa 3 de la version modifiée de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est caduc.
Ces précisions éliminent des ambiguïtés et créent des dispositions adaptées à la pratique, raison pour laquelle elles ont été acceptées à l'unanimité de votre commission.