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AB 314484

Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-03-01

Wortprotokoll

Dans ce bloc 1, nous nous occupons des objectifs, du principe et du champ d'application, et surtout de la contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial, contribution qui permettra de faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

L'article 2 définit le champ d'application de la loi. A la lettre a, la majorité de la commission souhaite inscrire qu'elle s'applique à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire du degré primaire, autrement dit jusqu'à la huitième année Harmos. Dans le projet initial de la commission, la majorité voulait que la loi s'applique jusqu'à la fin de l'école obligatoire, soit jusqu'à la fin de la onzième année Harmos. Mais, à la suite de la prise de position du Conseil fédéral, elle est revenue sur sa décision, le 17 février dernier, a préparé un compromis et a soutenu la proposition de s'en tenir à la fin de la scolarité obligatoire du degré primaire.

Quant aux minorités de la commission, elles sont deux à s'opposer à l'article 2 lettre a. La minorité II (Prezioso) voudrait s'en tenir à la version initiale de la commission, soit appliquer la loi jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. La minorité I (Umbricht Pieren) voudrait à l'inverse que l'application de la loi cesse plus tôt encore, soit au début de la scolarité obligatoire.

L'article 3 contient les définitions de l'accueil institutionnel et de l'accueil extrafamilial. La lettre a définit l'accueil [PAGE 104] extrafamilial comme la prise en charge régulière d'enfants en âge préscolaire ou scolaire par des tiers permettant aux parents d'exercer une activité lucrative ou de suivre une formation. La minorité Umbricht Pieren souhaite que le texte soit plus restrictif et que la loi parle uniquement d'accueil extrafamilial préscolaire; elle souhaite donc biffer l'accueil scolaire contenu dans la définition de la majorité de la commission. Cette minorité souhaite inscrire la même restriction à la lettre b, dans la définition de la garde institutionnelle, c'est-à-dire exclure l'âge scolaire. Cette proposition a été rejetée par 18 voix contre 7.

Après les dispositions générales de la section 1, la section 2 traite de la contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants. L'article 4 est consacré aux principes. L'alinéa 1 rappelle l'objectif de la participation financière de la Confédération, qui doit profiter aux parents en visant à réduire les frais à leur charge. La version de la majorité de la commission est la suivante: "La Confédération participe aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants afin de permettre aux parents d'exercer une activité lucrative ou de poursuivre une formation".

Trois propositions de minorité s'y opposent. La minorité I (Umbricht Pieren) veut que le taux d'occupation cumulé des deux parents dépasse 100 pour cent pour donner droit à une contribution. La minorité II (de Montmollin) veut charger le Conseil fédéral de fixer le taux d'activité cumulé minimal des deux parents ouvrant le droit à la contribution de la Confédération, proposition à laquelle s'est rallié le Conseil fédéral. Cette proposition a été rejetée par 14 voix contre 10 et 2 abstentions. Nous souhaitons en effet éviter une charge bureaucratique supplémentaire. Quant à la minorité III (Nantermod), plus récente, elle veut soumettre le financement, sous la forme d'un crédit d'engagement quadriennal, aux discussions budgétaires chaque année, comme dans le domaine de la recherche notamment. La commission a considéré cette proposition risquée et l'a rejetée par 14 voix contre 10 et 1 abstention.

L'alinéa 2 inscrit dans la loi un droit à la contribution de la Confédération pour tout enfant pris en charge dans un cadre institutionnel. Les deux premières propositions de minorité découlent des discussions à l'article 2 lettre a.

Deux minorités s'y ajoutent: la minorité III (de Montmollin) veut préciser que l'enfant doit être domicilié en Suisse. Cette proposition a été rejetée par 15 voix contre 10. Quant à la proposition défendue par la minorité IV (Wasserfallen Christian), elle souhaite biffer tout l'alinéa 2, soit le droit à une contribution par enfant. Elle a été rejetée par 16 voix contre 8,

Motivée par les mêmes raisons, cette proposition de minorité a échoué à changer le titre de l'article 5 consacré aux ayants droit et à restreindre le cercle des ayants droit aux personnes détenant l'autorité parentale.

L'article 6 prévoit que les enfants pris en charge à l'étranger dans un cadre institutionnel ne donnent droit à une contribution que si la Suisse y est tenue par des conventions internationales. La proposition de la minorité Wasserfallen Christian vise à biffer cet article, à la suite de son rejet par la commission par 16 contre 8.

L'article 7 est central puisque son alinéa 1 concerne le mode de calcul de la contribution de la Confédération. Selon le concept de la majorité de la commission, la contribution de la Confédération se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial en Suisse en couvrant 20 pour cent de ces coûts. Après quatre ans, la présente loi instaure un mécanisme de réduction de la contribution de la Confédération si les cantons n'augmentent pas leurs contributions jusqu'à un certain seuil ou s'ils la réduisent. En effet, la majorité de la commission estime important que les cantons et les communes, premiers compétents pour l'accueil extrafamilial, continuent à s'investir financièrement après l'entrée en vigueur de la loi. Cet aspect est très important pour la majorité de la commission. Pour éviter qu'ils ne réduisent leurs contributions au motif que la Confédération soutient désormais les parents, elle a donc introduit ce mécanisme à l'article 8.

De plus, pour garantir une contribution minimale pour tous les parents recourant à une garde institutionnelle, quel que soit leur canton de domicile, la contribution de la Confédération couvre au minimum 10 pour cent des coûts d'une place d'accueil. En outre, pour éviter des effets de seuil indésirables, l'éventuelle réduction de la contribution se fait de manière linéaire et non par échelon.

A l'article 9, il appartiendra au Conseil fédéral de fixer par voie d'ordonnance la valeur seuil, c'est-à-dire le montant annuel des contributions par enfant versées au niveau cantonal, considéré comme suffisant pour prétendre à la contribution de la Confédération. Ce concept global a été soutenu par 15 voix contre 10.

A l'article 7 alinéa 1, la minorité I (Gutjahr) souhaite réduire les coûts et refuse le principe de l'arrosoir. Par conséquent, elle propose de fixer le montant de la contribution fédérale à 10 pour cent des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial. Cette proposition a été rejetée par 18 voix contre[NB]7.

La minorité II (Wasserfallen Christian) estime que le rôle de la Confédération doit porter exclusivement sur le soutien aux parents lié à l'accueil extrafamilial. Avec cette proposition, les montants versés aux parents sont indépendants des politiques cantonales et ne varient donc ni à la hausse ni à la baisse. Cette proposition, qui biffe aussi les articles 8 et 9, a été rejetée par 15 voix contre 10.

La minorité III (Umbricht Pieren) souhaite que la contribution de la Confédération couvre 10 pour cent des coûts facturés aux parents dans une institution déterminée. Cette proposition soulagerait les parents sur la base du tarif qu'ils paient effectivement après déduction des autres subventions. Cette proposition, qui biffe aussi les articles 8 et 9, a été rejetée par 18 voix contre 7.

A l'article 7 alinéa 6, la commission a accepté que le Conseil fédéral puisse recourir aux recettes de la Confédération provenant de l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises pour financer la contribution. La minorité Nantermod propose de biffer cet alinéa, proposition rejetée par 13 voix contre 10.

Enfin, l'article 20a et l'annexe, qui correspond à une proposition du Conseil fédéral, visent à modifier la rétrocession de l'impôt fédéral direct aux cantons et demandent la modification d'autres actes, notamment l'article 196 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, qui devrait être adapté de sorte que le point de pourcentage de la part cantonale à l'impôt fédéral direct soit réduit. Cette proposition très étonnante a été soumise sans consultation préalable auprès des cantons. La commission a par conséquent refusé l'ajout de cet article 20a par 16 voix contre 9. La minorité Gutjahr propose en revanche de soutenir la proposition du Conseil fédéral.

[VS]