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Lüscher Christian · Nationalrat · 2023-03-06

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2023-03-06

Wortprotokoll

A mon tour de souhaiter la bienvenue à Mme la conseillère fédérale Baume-Schneider pour son premier débat en qualité de conseillère fédérale sur un objet qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'a connu comme conseillère aux Etats. C'est pour moi l'occasion de saluer les votes éclairés qui furent les siens à cette occasion.

Dans l'examen de cet objet, les divergences entre le Conseil des Etats et notre conseil se sont encore réduites à l'occasion du troisième débat, et c'est tant mieux. Etant donné que les travaux préparatoires sont importants pour l'interprétation d'une loi, je vous dirai quelques mots non seulement sur les divergences qui subsistent, mais aussi sur les propositions de suivre le Conseil des Etats. Il y a eu en effet, sur plusieurs sujets, une volonté commune, mais exprimée par une formulation différente, ce qui mérite de très courtes explications.

Je reprendrai les dispositions dans l'ordre, sauf lorsqu'il s'agit d'un concept, en rappelant que les deux axes qui ont été défendus par notre commission lors de ses travaux et également au conseil sont son attachement au caractère "laienfreundlich" de la loi et à l'importance de la conciliation, axes qui sous-tendaient d'ailleurs les travaux du Parlement déjà en 2008 lorsqu'il a adopté ce code unifié.

L'article 47 alinéa 2 lettre b, qui forme un concept avec l'article 220, prévoit que la personne du juge du fond doit être différente de celle de l'autorité de conciliation. La Commission des affaires juridiques de notre conseil vous propose de maintenir cette position par 17 voix contre 6 et 0 abstention; la minorité Flach s'y oppose. Notre conseil et le Conseil des Etats partagent l'idée que la conciliation est importante, mais la commission de notre conseil souhaite rassurer certains membres du Conseil des Etats qui, apparemment, s'inquiétaient que cette formulation complique les tentatives d'accord - "Einigung" - devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce n'est pas une autorité de conciliation au sens de l'article 197, de sorte que les règles proposées ne le viseront pas. De même, l'article 220 n'interdit évidemment pas au juge du fond de tenter, au cours de la procédure, de trouver un accord, ce que permet et permettra toujours l'article 226 alinéa[NB]2.

L'article 52a sur l'interdiction du formalisme excessif et la protection de la confiance dans la version de notre conseil concrétisait une volonté importante de notre commission et de notre conseil de réagir face à des décisions du Tribunal fédéral jugées trop sévères pour le justiciable, comme l'a rappelé M. Mahaim.

La Commission des affaires juridiques de notre conseil persiste dans cette position. Cependant, comme le Conseil des [PAGE 215] Etats a reformulé notre idée dans un article 52 alinéa 2, faisant ainsi un pas vers nous, notre commission, par 9 voix contre 3 et 10 abstentions, est désormais d'avis qu'il faut se rallier à la position du Conseil des Etats. Il ne s'agit évidemment pas du tout d'abandonner l'idée essentielle que l'interprétation du droit doit se faire sans formalisme excessif, puisqu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle comme le répète à juste titre le Conseil des Etats, mais il s'agit simplement de réduire formellement les divergences qui n'en sont pas sur le plan matériel.

En ce qui concerne la terminologie, je précise pour le Bulletin officiel que l'indication erronée des voies de droit inclut un éventuel délai erroné, comme l'a encore confirmé l'administration lors de note dernière séance de commission. L'administration nous a confirmé que la volonté du Conseil des Etats était de faire en sorte que la protection en raison des délais erronés s'applique indépendamment de la représentation ou non du justiciable par un avocat. Notre commission soutient évidemment cette position qui résultait déjà de ses propositions antérieures.

A l'unanimité, la Commission des affaires juridiques du Conseil national vous propose de maintenir l'article 53 alinéa[NB]3, en ce qui concerne le droit à la réplique. En effet, notre proposition protège mieux le justiciable sans avocat, puisqu'elle prévoit que le délai de réplique doit être mentionné expressément par le tribunal.

A l'article 71, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats et d'abandonner la proposition de modification. La problématique de la consorité en cas de prétentions soumises à des procédures différentes n'est pas facile à régler de manière générale et abstraite. Chaque tentative de formulation contenait ses avantages et ses inconvénients, de sorte qu'il a été plus simple d'en rester au projet initial du Conseil fédéral, qui est le plus facile à mettre en oeuvre.

A l'article 85 portant sur l'action en paiement non chiffrée, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats, qui a formulé une contre-proposition matériellement identique. Les deux Chambres sont maintenant d'accord sur le fait que le juge doit fixer un délai aux parties concernées pour chiffrer leurs conclusions. Il ne devrait donc plus y avoir de surprise pour les parties, puisqu'elles disposent, pour faire valoir leurs droits, d'un délai que le tribunal fixe et peut aussi prolonger. L'article 85 renforce donc la sécurité juridique.

A l'article 94 alinéa 3, qui forme un concept avec le biffage de l'article 224 alinéa 1bis lettre c, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats. C'était la règle introduite en deuxième lecture sur la base de la proposition Hurni en matière de frais en cas d'action partielle déclenchant une demande reconventionnelle. La disposition a simplement été déplacée pour des raisons de systématique, mais son contenu n'est pas modifié.

A l'article 96 alinéa 2, la commission vous propose, toujours à l'unanimité, de persister. En effet, si le juge devait examiner les rapports entre les parties avant de statuer sur la distraction des dépens, cela ralentirait la procédure, ce que le Conseil des Etats a toujours dit vouloir éviter.

A l'article 129 alinéa 2, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la reformulation du Conseil des Etats. Pour le Bulletin officiel, il convient de préciser que les "tribunaux ordinaires", mentionnés dans le projet, incluent le tribunal statuant en instance unique au sens de l'article 8 CPC. Nous pouvons donc adhérer à la formulation qui était celle du Conseil des Etats puisqu'il n'y a pas de silence qualifié.

A l'article 206 alinéa 1bis, la commission vous propose, par 15 voix contre 8 et 0 abstention, de maintenir sa position, c'est-à-dire de biffer cet alinéa. Elle considère que cet alinéa impliquerait des absences dilatoires qu'il convient d'éviter. La commission rappelle que l'article 147 alinéa 3 prévoit déjà que le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut et que l'article 148 règle les conséquences de la restitution du délai. Vous avez entendu la minorité Dandrès à ce sujet.

A l'article 206 alinéa 4 relatif à l'amende en cas de défaut en conciliation, la commission vous propose d'adhérer à la décision du Conseil des Etats afin de ne pas créer une divergence sur un sujet qui n'est pas majeur.

A l'article 212, la commission vous propose, par 16 voix contre 7 et 0 abstention, de maintenir sa position, à savoir que l'autorité de conciliation peut rendre une décision jusqu'à une valeur litigieuse de 5000 francs. En effet, le CPC vise à unifier le droit fédéral et il faudrait éviter que les règles divergent selon les cantons. La minorité Addor, vous l'avez entendu, propose de suivre le Conseil des Etats.

A l'article 229 alinéas 0 et 2, qui concerne l'allégation de faits nouveaux jusqu'à l'ouverture des débats d'instruction, la commission vous propose, par 21 voix contre 3 et 0 abstention, de maintenir sa position. Il s'agit de faire preuve d'un peu de souplesse pour les faits nouveaux qui seraient admis entre le deuxième échange d'écritures et l'audience d'ouverture des débats principaux, comme le préconise la doctrine. La commission ne voit aucun risque d'un troisième échange d'écritures, de sorte que le ralentissement de la procédure est exclu. La minorité Flach vous propose de suivre le Conseil des Etats.

A l'article 229 alinéa 1, qui vise les faits nouveaux qui peuvent être annoncés jusqu'à la prochaine audience, la commission vous propose, par 19 voix contre 3 et 2 abstentions, de maintenir sa position. En effet, la justice n'est pas améliorée - elle est même retardée - si une partie est contrainte de déposer tous les dix jours des allégués de faits nouveaux. De plus, attendre jusqu'à la prochaine audience ne ralentit pas la procédure et permet de protéger le justiciable qui, l'expérience le démontre, n'informe pas spontanément ni systématiquement son avocat de tous les faits nouveaux dont il apprend l'existence. Enfin, l'interdiction de l'abus de droit et l'exigence de bonne foi demeurent et permettront de sanctionner des parties qui tenteraient d'abuser de cette nouvelle disposition.

Aux articles 236, 239, 315, 325 et 336, qui forment un concept relatif à l'effet suspensif en cas de contestation des décisions non motivées, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la formulation du Conseil des Etats, sauf à l'article 315 alinéa 5 et à l'article 325 alinéa 2, où la formulation est modifiée. Les mots "avant sa saisine" sont remplacés respectivement par "avant le dépôt de l'appel" et par "avant le dépôt du recours". En réalité, les versions du Conseil des Etats et de notre conseil, bien que rédigées différemment, sont matériellement identiques; autrement dit, la version de notre conseil peut être considérée comme l'explication détaillée du processus, alors que la version du Conseil des Etats est plus courte, avec la même idée, et elle est donc forcément meilleure. Enfin, l'article 325 alinéa 3 est biffé car il fait double emploi avec l'alinéa 2.

Je vous signale, à la demande des Services du Parlement, qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dépliant en langue française: à l'article 325 alinéa 2 in fine, il faut lire "recours" et non "appel".

A l'article 247, la commission vous propose à l'unanimité de vous rallier au Conseil des Etats qui, dans une procédure de réexamen, a suggéré d'en rester au droit en vigueur.

Aux articles 249, 250, 251, 251a et 305, qui forment un concept, la commission vous propose à l'unanimité de maintenir la suppression du mot "notamment", et cela pour deux raisons. D'une part, il appartient au législateur et non au juge de décider ce qui est soumis à la procédure sommaire. D'autre part, malgré trois lectures en commission et autant au conseil, personne n'a pu nous donner un exemple de catégories d'objets qui devraient être soumis à la procédure sommaire et qui ne le sont pas actuellement.

A l'article 291 alinéa 3, la commission vous propose à l'unanimité de maintenir sa formulation qui correspond au droit en vigueur, tout en ajoutant la procédure simplifiée comme proposée par le Conseil fédéral. En effet, dans une requête de conciliation en procédure ordinaire, par exemple pour une demande en paiement, le justiciable a le droit de déposer une requête brève selon l'article 202 et, en cas d'échec de la conciliation - "Schlichtung" -, de déposer une demande motivée et complète selon l'article 221.

La commission considère qu'il doit en être de même pour une demande en divorce: le justiciable devrait toujours, comme actuellement, avoir le droit de déposer une requête simple [PAGE 216] en vue de l'audience de conciliation-divorce - "Einigung" - et, en cas d'échec de la conciliation-divorce, de déposer une demande complète. Cela étant et suite à un échange hier soir avec l'administration, ce qui montre à quel point elle est efficace et diligente, une solution pourrait se dessiner lors de la Conférence de conciliation qui intégrerait la volonté du Conseil des Etats, non contestée par le Conseil national, de tenir compte aussi de la situation où la motivation est orale. Je crois savoir qu'une proposition de compromis est déjà rédigée et sera soumise lors de la séance de la Conférence de conciliation. Encore deux dispositions et j'en aurai terminé.

A l'article 291 alinéa 4, la commission vous propose, par 16 voix contre 6 et 2 abstentions, de maintenir la formulation selon laquelle, en cas d'échec de la conciliation - "Einigung" - de l'alinéa 3, le juge doit être différent pour la suite de la procédure. Contrairement à ce que craignent certains, la procédure ne s'allongera pas, car les parties seront beaucoup plus enclines à s'ouvrir devant un juge du divorce qui ne décidera pas sur le fond. De même, le juge pourra jouer pleinement son rôle de conciliateur en mettant en évidence les forces et les faiblesses du dossier de chaque partie, ce qu'il s'empêchera de faire s'il doit ensuite instruire la procédure. De plus, grâce à l'article 291 alinéa 3, les requêtes initiales de divorce pourront aussi être plus courtes, ce qui limitera le travail du juge.

A l'article 314, c'est la dernière disposition, la commission vous propose, à l'unanimité , de persister s'agissant du délai de 30 jours pour le dépôt d'un appel en mesures protectrices de l'union conjugale. Les partisans du maintien à 10 jours brandissent principalement le résultat de la procédure de consultation; or, seul un tiers des cantons y était défavorable, la majorité d'entre eux ne s'étant pas prononcée, ce dont on peut retenir qu'ils y étaient favorables, puisque qui ne dit mot consent. Trois cantons y étaient expressément favorables. La commission considère, comme le Conseil fédéral dans son avant-projet, que cette modification se justifie en faveur du justiciable et permettra d'améliorer la qualité des écritures, sans ralentir la justice. En effet, les éventuelles lenteurs de la procédure résultent principalement de la surcharge des tribunaux et non d'une poignée de jours supplémentaires accordés au justiciable pour faire valoir ses droits de manière efficace.