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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2023-06-05

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-06-05

Wortprotokoll

Je rappelle que la loi sur la numérisation du notariat, que nous traitons maintenant, vise à faire entrer le notariat dans l'ère numérique. L'idée est que l'acte authentique, dont l'élaboration est la tâche du notaire, puisse entièrement être établi par voie électronique. Toutefois, en matière d'actes authentiques, selon l'article 55a du titre final du code civil, la compétence [PAGE 447] législative relève des cantons. La loi que nous traitons vise donc à poser le cadre légal pour la réalisation uniforme des actes authentiques sous forme numérique, tout en respectant la compétence cantonale en matière de notariat.

L'article 6 concerne une phase importante de la procédure d'authentification, à savoir la prise de connaissance du contenu de l'acte par les parties. Le Conseil fédéral avait renoncé à introduire l'article 6 dans l'avant-projet soumis à consultation, parce qu'il considérait que la détermination des modalités d'authentification de l'acte relevait du droit cantonal. Toutefois, lors de la procédure de consultation, le[NB]souhait[NB]a[NB]été[NB]exprimé que cette disposition soit reprise dans la loi.

Lors du premier débat, notre conseil a suivi sa commission qui proposait de biffer l'article 6 dès lors que, comme je l'ai indiqué, les modalités de prise de connaissance des actes relèvent du droit cantonal et que le texte de l'article 6 générait plus de confusion qu'il ne clarifiait les compétences entre les cantons et la Confédération. Le Conseil national a cependant décidé de réintroduire l'article 6 en reprenant la première phrase du projet du Conseil fédéral et en y ajoutant une deuxième phrase qui permet aux cantons d'imposer des contraintes plus strictes dans la phase de prise de connaissance de l'acte par les parties. L'objectif du Conseil national semble rejoindre celui de notre conseil, à savoir laisser aux cantons la compétence de définir les modalités de prise de connaissance du contenu de l'acte authentique.

Toutefois, la solution proposée par le Conseil national est peu claire et ajoute à la confusion du texte initial du Conseil fédéral. La référence à des contraintes plus strictes que pourraient imposer les cantons est peu claire aux yeux de l'ensemble des membres de la commission. On ne voit pas quelles seraient ces contraintes dès lors que la prise de connaissance de l'acte se fait soit par lecture de l'acte par le notaire aux parties, soit par la lecture de l'acte par les parties elles-mêmes, et que cela relève manifestement de la compétence des cantons de faire le choix ou de laisser les deux modalités ouvertes.

A l'unanimité, la commission vous propose, à l'article 6, de maintenir sa position et de biffer l'article.