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preparatory:AB 324452

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-09-12

Wortprotokoll

Le Conseil fédéral vous invite, à l'instar de votre commission, à rejeter cette motion pour les quelques raisons suivantes.

Premièrement, les dispositions relatives aux conditions d'engagement des travailleurs et travailleuses âgés ne constituent pas une discrimination au sens de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution, car il ne peut y avoir une discrimination liée à l'âge que lorsque, dans une situation équivalente, des personnes sont traitées différemment en raison de leur âge sans qu'il existe de raison objective.

Deuxièmement, cela a été dit, l'interdiction de la discrimination n'a pas une valeur absolue. D'après la jurisprudence, des limites d'âge maximales fixées par la loi sont admissibles dans différents domaines de la vie.

Troisièmement, cela a été mentionné, en vertu de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, les employés peuvent déjà continuer de travailler jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 70 ans. Avec tout le respect que je porte aux personnes qui s'approchent de 70 ans ou qui dépassent ce magnifique âge, je pense qu'à un moment donné il est cohérent qu'on puisse se poser la question de la fin des rapports de travail. La Confédération a par ailleurs déjà appliqué cette disposition par analogie pour engager des personnes âgées de plus de 65 ans. Un élément a aussi été mentionné: de leur côté, les cantons et les communes sont compétents en ce qui concerne leurs propres rapports de travail de droit public pour l'échelon cantonal et communal; il n'y a pas lieu d'introduire un élément au niveau fédéral.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral vous propose donc de rejeter la motion.

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