Sommaruga Carlo · Ständerat · 2023-12-12
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-12-12
Wortprotokoll
L'approbation et l'autorisation de ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Panama, que nous abordons maintenant, ont été traitées par la Commission des affaires juridiques de notre conseil lors de sa séance du 12 octobre 2023. Comme cela ressort du message du Conseil fédéral, et comme cela a été évoqué en commission, les relations entre la Suisse et le Panama étaient, jusqu'à présent, d'ordre essentiellement économique et commercial, articulées autour de l'accord du 19 octobre 1983 concernant la promotion et la protection des investissements et l'accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale. Toutefois, dans le contexte d'une criminalité internationale toujours plus étendue et structurée et des ramifications jusqu'en Suisse des grandes affaires de corruption transnationales ayant éclaté ces dernières années en Amérique latine et centrale, est apparu le besoin, pour la Suisse, d'une coopération pénale internationale avec les centres financiers de ces régions. C'est dans cette perspective, et afin de renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité transnationale, que s'inscrit le traité d'entraide judiciaire pénale entre la Suisse et le Panama. Il est dans l'intérêt des deux Etats d'améliorer l'efficacité de la coopération, tout particulièrement dans la lutte contre la criminalité économique, le blanchiment d'argent et la corruption. Certes, aujourd'hui déjà, le Panama et la Suisse collaborent en matière d'entraide judiciaire pénale, mais cette collaboration se fonde sur le droit national de chaque Etat - en Suisse, sur [PAGE 1147] la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Cette loi offre à la Suisse des possibilités non négligeables de coopérer avec d'autres Etats sans que des bases conventionnelles bilatérales soient nécessaires. Toutefois, notre droit interne, comme celui des autres Etats - en l'occurrence celui du Panama -, ne crée pas d'obligation de coopérer. La conclusion d'un traité bilatéral d'entraide judiciaire établit cette obligation de droit international public entre deux Etats contractants de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire en matière pénale. Cette obligation internationale est donc un élément central du traité avec le Panama.
Le traité avec le Panama s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre d'une politique générale du Conseil fédéral de conclure des traités bilatéraux d'entraide judiciaire pénale avec un maximum d'Etats, pour autant qu'ils respectent les principes de l'Etat de droit, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale. Ainsi, pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, de tels accords existent déjà avec une dizaine de pays.
Sans passer en revue toute la structure du traité, il est opportun de rappeler que celui-ci prévoit explicitement et de manière exhaustive que, malgré l'obligation de coopérer, l'entraide judiciaire peut être refusée dans certains cas. Ces motifs de refus de collaborer, qui figurent déjà dans d'autres accords, concernent, par exemple, les infractions de nature politique ou militaire, les cas où l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté de la Suisse et à la sécurité ou à l'ordre public, ainsi que les cas mettant en cause les droits de l'homme. Comme pour tous les accords bilatéraux d'entraide judiciaire pénale conclus par la Suisse, le traité avec le Panama prévoit le principe de la double incrimination. Chacune des parties contractantes peut refuser l'entraide judiciaire si son exécution implique des mesures de contrainte et que le comportement incriminé ne constitue pas une infraction au regard du droit des deux parties. Dans les cas où la Suisse serait l'Etat requis, des mesures de contrainte ne seraient ordonnées que si tous les éléments constitutifs d'une infraction prévue par le droit pénal suisse étaient réunis. Le traité prévoit également de manière explicite le principe de la spécialité, un principe essentiel du droit suisse en matière d'entraide judiciaire. Il limite l'utilisation que peut faire l'Etat requérant des renseignements et pièces obtenus par voie d'entraide judiciaire à d'autres fins que celles figurant dans la demande d'entraide. Le Panama devrait obtenir préalablement l'approbation de l'Office fédéral de la justice. Les exceptions au principe de la spécialité qui sont prévues dans[NB]le[NB]traité[NB]sont[NB]celles[NB]qui[NB]figurent[NB]déjà[NB]à l'article 67 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale.
Je mentionnerai encore deux éléments du traité très utiles dans la pratique. D'une part, le dispositif permettant à la demande de l'Etat requérant d'ordonner des mesures provisoires pour préserver des éléments de preuve, maintenir une situation existante ou protéger les intérêts juridiques menacés; d'autre part, comme dans le traité d'entraide judiciaire avec le Kosovo approuvé en mars de cette année par le Parlement, la possibilité de constituer des équipes communes d'enquête, ce qui facilite énormément le travail d'enquête des autorités pénales. En résumé, le traité, tout en garantissant les droits des prévenus et en respectant les principes de notre ordre juridique, permet d'améliorer la lutte contre la criminalité internationale avec la place financière importante du Panama.
Lors du traitement de l'objet en commission, la question de la solidité de l'Etat de droit et du bon fonctionnement de la justice du Panama a été soulevée. La cheffe du Département fédéral de justice et police, se basant sur les informations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères, a indiqué, d'une part, que le Panama a entrepris diverses réformes disant accroître l'efficacité et l'indépendance des autorités judiciaires, et, d'autre part, que le droit d'être entendu et le droit à un procès équitable étaient garantis. Cela a d'ailleurs pu être constaté dans la pratique par l'Office fédéral de la justice dans le cadre du dossier Petrobras. Il y a donc une volonté effective de l'Etat du Panama d'améliorer la situation de sa place financière, surtout après le scandale des Panama Papers.
Lors de ses travaux, la commission a aussi exprimé sa volonté d'évaluer l'efficacité effective de l'ensemble des accords bilatéraux d'entraide judiciaire en matière pénale dès lors que, dans nombre de dossiers, il apparaît que la justice de l'Etat contractant ne collabore pas aussi activement que l'on pourrait s'y attendre en vertu des obligations relevant des traités. Cette évaluation sera abordée en commission au cours de cette législature.
Au final, comme indiqué au début de mon intervention, votre Commission des affaires juridiques vous propose à l'unanimité d'entrer en matière et d'accepter le projet d'arrêté d'approbation et de ratification du traité.