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Marty Dick · Ständerat · 2000-03-08

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-03-08

Wortprotokoll

En ratifiant la Convention européenne des droits de l'homme, il y a de cela plus de vingt-cinq ans, notre pays a fait usage de la faculté de faire un certain nombre de réserves et de déclarations interprétatives, cela notamment pour tenir compte de certains aspects du droit de procédure, relevant de la compétence des cantons. Une réserve formulée à l'article 5 de la convention a pu être retirée par le Conseil fédéral déjà en 1982, puisqu'elle était devenue sans objet, donc superflue.

Aujourd'hui, il s'agit de retirer les réserves et les déclarations interprétatives à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elles sont devenues sans objet, car notre ordre juridique, à la suite de jugements de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg ou de notre Tribunal fédéral, a été modifié et rendu conforme à la convention. La nouvelle Constitution fédérale a d'ailleurs repris les principes de l'article 6 et reconnaît ainsi, sans restriction, les garanties de procès équitable telles qu'elles sont contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme. Les réserves et les déclarations interprétatives sont ainsi devenues sans objet. Avec la décision d'aujourd'hui, nous ne faisons qu'adapter la forme de nos lois à la réalité.

Les réserves et les déclarations interprétatives concernent, je le rappelle brièvement pour mémoire - vous trouverez plus de détails dans le message -, d'abord la publicité des audiences: une réserve s'imposait parce que tous les cantons ne connaissaient pas dans tous les domaines ce principe. Dans l'arrêt Weber contre Suisse du 22 mai 1990, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la réserve était non valide, car il manquait le bref exposé des lois visées par la réserve, comme cela est expressément prévu à l'article 64 de la convention, lorsqu'un pays fait une réserve.

La cour a estimé que, dans la mesure où cette réserve était nulle et où la publicité des audiences n'était pas garantie, il y avait violation de la convention. La même chose est applicable à la publicité du prononcé du jugement. En fait, c'est une conséquence de l'arrêt Weber, même si celui-ci se référait seulement à la publicité des audiences, et il est évident que le problème se posait aussi pour le prononcé du jugement.

Un autre point concernait la garantie d'un procès équitable. Le Conseil fédéral avait déposé une déclaration interprétative que la cour, dans un arrêt très célèbre et qui avait suscité de très vives discussions en Suisse - l'arrêt Belilos -, avait estimé que cette réserve était non valide parce que formulée d'une façon beaucoup trop générale. Il est intéressant de constater que, par la suite, une nouvelle réserve a été introduite, considérée cette fois comme nulle par le Tribunal fédéral. Motif analogue pour les réserves et les déclarations interprétatives concernant la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète.

Répétons-le, le retrait de ces réserves et de ces déclarations interprétatives ne change absolument rien à notre droit. Celui-ci a déjà changé et a été adapté à la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit aujourd'hui de faire tout simplement le ménage dans le Recueil systématique du droit fédéral où sont indiquées des réserves qui n'ont plus lieu d'exister, car elles se référaient à une situation juridique qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Le droit a été adapté, et ceci grâce aussi à des négligences commises par notre pays au moment même de la formulation desdites réserves.

La commission vous recommande de soutenir sa proposition.

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