preparatory:AB 335316
Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2024-03-06
Wortprotokoll
Nous abordons donc le bloc 3. Le premier enjeu figure à la page 255 du dépliant. Il concerne l'article 53 de la loi sur la TVA. La majorité de la commission vous propose, en la matière, de suivre la version du Conseil fédéral. L'actuel article 53 alinéa 1 lettre a de la loi sur la TVA ne concerne pas uniquement la franchise-valeur dans le trafic touristique, si bien que la modification proposée par la minorité Ritter toucherait non seulement le trafic touristique, mais également d'autres domaines: les provisions de voyage - comme un flacon de parfum, pour reprendre l'exemple cité tout à l'heure -, l'envoi par la poste de cadeaux privés d'une valeur inférieure à 100 francs et des envois de marchandises de la part de commerces dont le montant de l'impôt est inférieur à 5 francs. Pour de telles marchandises, la TVA devrait toujours être perçue à l'importation, si elle était remboursée à l'étranger ou si l'exonération fiscale était revendiquée. Pour la majorité de la commission, cela va trop loin. Une procédure de consultation est en cours, qui vise à abaisser la franchise-valeur de 300 à 150 francs; c'est dans le cadre de ce projet que cette question pourra être examinée.
La deuxième question qui se pose est traitée à la page 455 du dépliant: il s'agit de l'article 31 alinéa 2 de la loi sur le contrôle des métaux précieux. En la matière, la majorité de la commission vous propose de soutenir la version du Conseil fédéral. Ce dernier prévoit que les obligations de diligence doivent s'aligner sur les normes internationales, mais ne souhaite pas explicitement mentionner de normes internationales. La minorité souhaiterait une telle mention, mais le problème est qu'une référence dynamique à une norme internationale poserait des problèmes et obligerait le Conseil fédéral à adapter au plus vite les obligations des titulaires d'une patente de fondeur au niveau de l'ordonnance, et ce, même si elles ne sont pas forcément pertinentes ou sont en contradiction avec d'autres normes reconnues.
L'enjeu suivant figure à la page 456 du dépliant: il s'agit de l'article 34a alinéa 1 lettre e de la loi sur le contrôle des métaux précieux. La majorité de la commission vous propose également de suivre la version du Conseil fédéral.
Dans la pratique, il est impossible ou très difficile de mettre en oeuvre l'exigence préconisée en particulier par la proposition de minorité Glättli, car l'or contenu dans un produit de la fonte peut provenir de plus d'un pays d'origine. Selon la minorité, la déclaration du ou des pays d'origine devrait être indiquée lors de la déclaration des marchandises, en plus du pays d'origine douanière du métal précieux, qui peut être différent. Une telle proposition compliquerait manifestement l'application de la loi, d'autant plus que cette disposition s'appliquerait non seulement à l'or, mais aussi à l'argent, au platine et même au palladium.
La question suivante est traitée à la page 457 du dépliant. Il s'agit de l'article 36 alinéa 2 lettre i de la loi sur le contrôle des métaux précieux. A nouveau, la majorité de la commission soutient la version du Conseil fédéral concernant le respect des obligations incombant aux titulaires de la patente de fondeur. Il n'y a aucune raison de mentionner une nouvelle fois dans la loi les tâches de surveillance du bureau central en la matière.
L'enjeu suivant est traité à la page 458 du dépliant. Il s'agit de l'article 36a de la loi sur le contrôle des métaux précieux. Une minorité Bendahan souhaite une adjonction sous la forme de cet article 36a. Ces nouvelles dispositions proposées par la minorité Bendahan entraîneraient une augmentation de la charge administrative pour le secteur privé et pour l'administration. La majorité de la commission, comme le Conseil fédéral, considère que les contrôles doivent être basés sur les risques.
Le prochain enjeu est traité à la page 488 du dépliant. Il s'agit de l'article 11a de la loi sur les droits de douane. La proposition faite par la commission concerne la procédure spéciale de remboursement appliquée aux produits de base utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires.
Cette proposition vise à poser la base légale permettant de poursuivre la pratique actuelle, à savoir visant à ce que des remboursements puissent être accordés pour les huiles et graisses alimentaires animales provenant aussi bien d'animaux de boucherie importés que d'animaux de boucherie indigènes. Les huiles et graisses animales et végétales doivent pouvoir être substituées les unes aux autres.
Nous sommes saisis aujourd'hui des propositions individuelles Munz et Bertschy qui concernent l'article 9 de la loi sur les droits de douane. La commission a examiné cette disposition et non les propositions individuelles, puisqu'il n'y a pas de proposition de minorité. Cette disposition a fait l'objet d'un examen au sein de la commission. Il a souvent été fait référence par différents intervenants au rejet par le Conseil national d'une motion de notre ancien collègue Hansjörg Knecht 23.3833, qui visait à maintenir la production d'amidon en Suisse. Il est vrai que le Conseil national a rejeté cette motion le 11 décembre 2023. Pourquoi l'a-t-il refusée? Parce qu'il manquait une base légale pouvant mettre en oeuvre la motion. Le but de la commission, sans proposition de minorité, est, à présent, de créer une base légale de manière à permettre la production d'amidon en Suisse et à ne pas l'entraver.
Je terminerai en vous disant que vous avez certainement remarqué en parcourant le dépliant que les taux de TVA mentionnés sont ceux qui étaient applicables jusqu'à la fin de l'année 2023, donc 7,7 pour cent en tant que taux ordinaire. Il va de soi que les rapporteurs de la commission invitent le Conseil des Etats à adapter les lois aux taux actuellement applicables, de manière à ce qu'il y ait une concordance entre la révision de la loi sur les douanes et les nouveaux taux de TVA applicables depuis le 1er janvier 2024. [PAGE 298]