Guisan Yves · Nationalrat · 2003-05-06
Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2003-05-06
Wortprotokoll
Nous entrons ici dans l'un des sujets clés de la 11e révision de l'AVS. Trois propositions se sont trouvées en confrontation:
1. La solution du Conseil national, qui prévoyait le maintien des droits existants pour les veuves avec enfants seulement, en l'assortissant à l'article 23 d'une mesure "adoucissante" pour celles qui n'y ont pas droit, afin de leur donner le temps de se retourner et de retrouver une activité professionnelle. L'économie se limitait à 120 millions de francs.
2. La solution restrictive du Conseil des Etats, selon laquelle les veuves ne bénéficient que d'une rente se montant au bout du compte à 60 pour cent de la rente entière, 80 pour cent si elles ont atteint l'âge de la retraite prescrit à l'article 21, alors que parallèlement la rente d'orphelin est progressivement revalorisée de 40 à 60 pour cent. Cela pénalise les veuves si elles ne bénéficient pas ou plus de la rente d'orphelin. Ceci figure à l'article 36. Cette proposition est assortie des dispositions transitoires correspondantes pour devenir pleinement effective en 2016. A ce titre, Mme Genner a rappelé ce que signifie effectivement une réduction de la rente à 60 pour cent. Les veuves relevant de l'article 24 alinéa 2, à savoir celles de plus de 45 ans, mariées pendant 5 ans au moins et ne remplissant aucune des conditions prévues aux articles 23 ou 24 alinéa 1er - ce sont les questions de l'assistance - restent au bénéfice d'une rente abaissée à 40 pour cent en 2013. Les dispositions prévues à l'article 24 alinéa 2, soit une allocation unique correspondant au montant d'une rente annuelle, entrent en vigueur en 2014. Mme Polla a signalé dans son intervention que ces personnes pourraient avoir droit à une allocation de l'assurance-chômage. Ceci n'est souvent pas réalisé, parce que bien souvent elles n'ont plus travaillé pendant de nombreuses années et n'y ont donc pas droit. Economie de l'opération: 240 millions de francs.
3. Enfin, la solution intermédiaire retenue par la commission, à savoir le droit existant pour l'article 23, mais les mesures limitées à une année pour les veuves sans enfants selon l'article 23a sont biffées au profit de la solution du Conseil des Etats à l'article 24. Avec ce concept, de même que celui du Conseil national, les modifications apportées par le Conseil des Etats à l'article 36 alinéa 1er et à l'article 37 deviennent caduques, ainsi que les dispositions transitoires y relatives.
Le montant des économies ainsi réalisées n'a pas pu être estimé en temps utile.
La commission s'est ralliée à cette solution, par 12 voix contre 11 sans abstentions.
La commission a en outre adopté, par 19 voix sans opposition et avec 4 abstentions, une proposition de modification de l'alinéa 5 de l'article 23, qui limite la renaissance du droit à la rente en cas de nullité du mariage. En effet, le nouveau droit du divorce a institué des conditions totalement différentes avec le partage des deuxième et troisième piliers. La renaissance du droit à la rente est alors en contradiction avec ces modalités.
En ce qui concerne l'article 24a et les problèmes liés au divorce, la décision du Conseil des Etats aboutit au paradoxe pour le moins embarrassant qu'une femme divorcée sans enfants qui reçoit une contribution d'entretien a droit à une rente de veuve, alors que la femme mariée sans enfants n'y a pas droit. Sur proposition de l'administration, la commission vous soumet donc une nouvelle rédaction de cet article, qu'elle a approuvée par 22 voix sans opposition, et qui clarifie la question du divorce.