AB 338044
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2024-04-17
Wortprotokoll
Effectivement, à l'instar de ce que vient d'indiquer le conseiller national Clivaz, le Conseil fédéral ne partage pas son analyse de la situation. Je me permets donc de préciser une nouvelle fois que les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux spécifiques sont prises en charge par la LAA à titre de maladies professionnelles.
Comme il l'a relevé, une relation est prépondérante lorsque la maladie est due pour plus de 50 pour cent à la substance nocive ou à certains travaux. Les autres maladies qui ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle sont également prises en charge à titre de maladies professionnelles. Un lien exclusif ou nettement prépondérant existe si la maladie a été causée à 75 pour cent par l'activité professionnelle. Aujourd'hui déjà, les cas de maladies évoquées par le conseiller national Clivaz peuvent donc être reconnus comme étant des maladies professionnelles - vous l'avez d'ailleurs admis - au sens de l'article 9 alinéa 2 LAA.
Ce que vous questionnez, c'est en fait l'appréciation potentielle de la SUVA par rapport à son objectivité, à être plus ouverte ou plus juste dans la prise en considération de ces éléments. On peut effectivement discuter avec la SUVA concernant les campagnes de sensibilisation ou autres, mais aujourd'hui déjà, à partir du moment où les agriculteurs ou, comme cela a été dit, d'autres personnes travaillant avec des produits potentiellement nocifs ou des produits phytosanitaires sont assurés selon les dispositions de la LAA, ils peuvent prétendre aux prestations de cette dernière.
C'est pour ces raisons que nous vous invitons à rejeter la motion.