Maitre Vincent · Nationalrat · 2024-06-06
Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2024-06-06
Wortprotokoll
En ce qui concerne le projet 1, vous vous souvenez que notre conseil l'a examiné et l'a adopté, au vote sur l'ensemble, le 28 février dernier. Le Conseil des Etats s'en est alors saisi. Il restait trois divergences, dont deux ont pu être éliminées grâce à la commission soeur la semaine dernière, le 29 mai exactement.
La commission de notre conseil a donc examiné cette dernière divergence hier matin. Elle concerne - vous le savez - l'article 64 alinéa 1 lettres b et c, et pose la question de l'internement automatique dans le droit pénal général, y compris donc pour les adultes; quand bien même nous traitons a priori du droit pénal des mineurs, cette disposition concerne bien tout le monde. Elle vise donc à favoriser, à prévoir l'internement automatique des criminels dangereux qui auraient commis un assassinat, un meurtre ou un viol et qui auraient récidivé.
Cet aspect n'a pas fait l'objet d'une procédure législative complète et ordinaire. Il n'y a, par exemple, pas eu de consultation sur la question, mais il est ressorti, malgré tout, un avis unanime, notamment - sauf erreur - des cantons et de différents experts, considérant que cette disposition serait problématique à plus d'un titre. Elle pourrait être non seulement inconstitutionnelle, mais aussi et surtout contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
Concernant ses conséquences, elle annihilerait les possibilités d'un traitement médical et psychothérapeutique pour un criminel dangereux, mais qui aurait des troubles suffisamment graves, puisque l'internement est a priori incompatible avec des traitements psychothérapeutiques. Cela a été évoqué plusieurs fois par différents orateurs: elle comporte une certaine incohérence, en particulier concernant sa formulation et le catalogue d'infractions qu'elle prévoit, puisque l'on parle de l'assassinat, du meurtre et du viol dans des situations de récidive, mais qu'il n'est fait aucune mention d'autres infractions de gravité jugée comparable, telles que, par exemple, le brigandage, la prise d'otages ou encore d'autres infractions de ce niveau de gravité.
La formulation du texte est quant à elle jugée également peu claire et pourrait poser des problèmes dans son application. On ne sait par ailleurs pas - et cela a été relevé, je crois, par M. le conseiller fédéral - si l'auteur doit avoir été condamné dans deux jugements différents ou s'il suffisait qu'il ait été condamné une seule fois, mais pour avoir commis plusieurs fois la même infraction? Cela est trop peu clair pour que ce texte puisse être adopté en l'état.
D'une manière générale, l'internement doit toujours être examiné avant son exécution afin - c'est un principe cardinal du droit pénal - de pouvoir déterminer si une mesure thérapeutique institutionnelle ne serait pas plus adaptée, plus adéquate, afin de prévenir les cas de récidive. Avec cette disposition, puisqu'elle prévoit l'automaticité, par définition l'examen d'une mesure thérapeutique est exclu, ce qui est profondément problématique et heurte d'une manière générale les principes mêmes du droit pénal qui veut qu'une peine soit mesurée, adaptée, adéquate et surtout proportionnée.
Pour cette raison, la majorité de la commission vous recommande de la suivre et donc de vous conformer à la décision de la commission soeur, c'est-à-dire de biffer cette disposition. La commission de notre conseil en a décidé ainsi, par 12 voix contre 8 et 4 abstentions.
En ce qui concerne le projet 2, tout a été relativement bien dit et de manière exhaustive. Le projet 2 concerne des modifications de l'article 25 alinéa 3, l'article 25a alinéa 1 lettre b et l'article 28 alinéa 3. Elles visent tout simplement à relever la peine maximale privative de liberté pour les mineurs de 16 ans qui auraient commis un assassinat, à savoir de faire passer cette peine maximale, cette peine menace, de 4 à 6 ans.
L'article 25a alinéa 1 lettre b concerne la réserve de l'internement. L'autorité pénale de jugement des mineurs garde ainsi la possibilité d'ordonner un internement au sens de l'article 64 CP une fois que le mineur aura atteint l'âge de 18 ans, ceci à deux conditions, à savoir s'il a commis un assassinat et s'il a été condamné à une peine privative de liberté d'au moins 4 ans.
Une minorité de la commission a estimé qu'il était inapproprié et probablement délétère d'augmenter d'autant la peine menace de plus de 50 pour cent - cela a été évoqué plusieurs fois -, c'est-à-dire de la faire passer de 4 à 6 ans pour ces mineurs. Cette minorité de la commission estime [PAGE 1060] effectivement que c'est un durcissement inutile du droit pénal des mineurs, qui a largement fait ses preuves et qui est reconnu d'ailleurs à l'international comme un droit efficace et adapté à la condition juvénile. Preuve en est d'ailleurs que les statistiques en matière de criminalité juvénile en Suisse, en tout cas en termes de récidive, sont largement plus favorables que celles qui existent dans d'autres pays. Je ne m'étendrai pas plus sur la question, tout a été, je crois, dit par les différents orateurs.
La majorité de la commission vous recommande quant à elle, par 12 voix contre 11, de maintenir la version du Conseil national.