preparatory:AB 340488
Addor Jean-Luc · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2024-06-06
Wortprotokoll
Comme cela a déjà été relevé, nous en sommes à la phase terminale, ou presque, du traitement des divergences avec le Conseil des Etats. Il y a déjà un élément qui est acquis dans ce processus de révision législative: on ne tolère pas les mariages dits de vacances.
Il n'y a plus qu'une seule divergence avec le Conseil des Etats: la question de la pesée des intérêts qui devrait pouvoir intervenir. Est-ce qu'elle doit intervenir seulement lorsque l'enfant qui s'est marié est devenu majeur? Ou est-ce que cette pesée des intérêts doit également pouvoir intervenir - c'est l'opinion de la minorité, du Conseil fédéral et du Conseil des Etats - lorsque l'enfant est encore mineur?
Une des porte-paroles de groupe a dit qu'il était difficile de comprendre pourquoi la majorité s'obstinait à vouloir empêcher cette pesée des intérêts lorsque l'enfant est encore mineur. Mais la question est assez simple: la question n'est pas juste de faire comme certains pays, mais de savoir si c'est juste de faire comme cela, sachant que les cas dont on parle sont souvent des cas dans lesquels les familles exercent une forte pression sur ces mineurs. Alors, même dans ces cas, avec la modification du libellé de la disposition qui est ressortie du Conseil des Etats, la question est de savoir si un juge réussira vraiment à déterminer ce qu'est la libre volonté de ce mineur. Pour la majorité de la commission, la réponse est non, c'est trop risqué; finalement le risque est trop grand d'avaliser cette pression familiale émanant des parents. On voit assez bien de quel type de mariage il s'agit.
Ce ne sont pas toujours des Suisses; on va dire cela ainsi.
J'aimerais juste encore aborder une question particulière, qui a été évoquée - je crois - au Conseil des Etats. Certains s'inquiètent de ce qui pourrait se passer si, dans le cadre de ces mariages - on parle donc, je le répète, de mineurs toujours mineurs au moment où l'on voudrait faire cette pesée des intérêts - un enfant ou plusieurs enfants étaient nés. Que se passerait-il? Tout à coup, trouverait-on des questions sans réponse ou qui ne seraient pas réglées en ce qui concerne la filiation, l'entretien ou les présomptions de paternité? Le code civil, à l'article 109 alinéa 2, donne une réponse qui, à notre avis, est très claire: la disposition renvoie aux règles en vigueur en cas de divorce, et l'on peut donc déduire que le juge, à ce moment, devra bel et bien régler tout ce qui concerne la filiation et l'entretien de l'enfant ou des enfants.
A l'alinéa 3 de cette disposition, il est indiqué que la présomption de paternité tombe, mais seulement dans un cas tout à fait particulier: lorsque l'on a cherché à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Or, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Cela signifie par conséquent que les présomptions de paternité en cas d'annulation de ce type de mariage subsisteront bel et bien.
La solution que vous propose, par 16 voix contre 5 et 2 abstentions, la majorité ne pose donc pas de problème majeur. Elle renforce simplement ou, on peut exprimer cela d'une autre manière, n'affaiblit pas la protection des mineurs.