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Nantermod Philippe · Nationalrat · 2024-06-06

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2024-06-06

Wortprotokoll

L'infraction que nous votons ici a la teneur suivante: "Quiconque, obstinément, traque, harcèle ou menace une personne et l'entrave dans la libre détermination de sa façon de vivre, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire."

Tout d'abord, le titre marginal en français a fait l'objet de longs débats. La commission a longuement discuté de ce point. Dans son projet, il était estimé que la notion de "harcèlement obsessionnel" correspondait mieux à la définition de l'infraction. Toutefois, après avoir entendu les arguments du Conseil fédéral, considérant que le terme "obsessionnel" renvoyait à une pathologie qui n'avait pas sa place dans ce débat, et que la Convention d'Istanbul relative aux violences conjugales n'utilisait pas ce terme, la commission a décidé à l'unanimité de se rallier à la version du Conseil fédéral et de la minorité II (Mahaim). C'est ainsi le terme "harcèlement" uniquement qui est retenu.

A l'article 55a et 181b alinéa 2, il est question de la poursuite d'office. La question d'une poursuite d'office de l'infraction a fait l'objet d'un long débat elle aussi, la crainte étant que les victimes n'aient pas la force de porter plainte, surtout dans le cadre de violences conjugales. La commission propose ainsi la solution qui est déjà retenue pour les violences conjugales en général, à savoir que le principe est que la nouvelle infraction de harcèlement soit poursuivie sur plainte. Une exception est adoptée pour les cas de violences conjugales, à savoir lorsque l'auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime. Dans ces cas, l'infraction est poursuivie d'office avec une possibilité pour le procureur de renoncer à poursuivre si les circonstances le justifient. Cette solution est déjà appliquée par exemple pour les menaces ou pour les lésions corporelles simples.

Le Conseil fédéral estime de son côté que cette formule pourrait avoir des conséquences négatives pour la victime, position que la majorité de la commission n'a pas suivie, le harcèlement étant typiquement un cas d'infraction de violences domestiques concernées par le mécanisme de l'article 55a du code pénal que je viens de citer.

La minorité Steinemann a été séduite par les arguments du Conseil fédéral, mais sa proposition n'a été refusée que par 18 voix contre 6 et 1 abstention.

A l'article 181b alinéa 1, dans la première phrase, deux points de vue s'opposent quant à la définition de l'infraction. Une proposition de minorité vise à changer le texte pour "Quiconque, obstinément, traque, importune ou menace", tandis que la majorité vous propose de définir l'infraction comme suit: "Quiconque, obstinément, traque, harcèle ou menace", donc soit "harcèle", soit "importune". La minorité estime que le terme "harcèle" est redondant puisqu'il existe déjà dans la note marginale, et que le terme "importune" serait plus précis, et, je dois le dire, cela correspondrait à l'ensemble des dispositions du code pénal, dans lesquelles la formulation de la disposition définit systématiquement le titre de la disposition. Pour la majorité, par contre, la formulation choisie exprime mieux l'infraction, le terme "importune" étant jugé trop léger. Le terme "harceler" est ainsi considéré comme clair, visant clairement les comportements visés, et doit être conservé. Par 13 voix contre 8 et 1 abstention, la majorité de la commission a ainsi préféré cette version.

A l'article 181b alinéa 1 - toujours dans cette disposition -, le Conseil fédéral estime que la victime doit être entravée de manière intolérable dans sa libre détermination de vivre pour que l'infraction soit constituée. Cela doit permettre d'éviter de punir des atteintes de trop peu d'importance. La minorité Bühler soutient cette formulation. Pour la majorité de la commission, le code pénal permet déjà dans sa partie générale, à son article 52, de renoncer à poursuivre une infraction qui serait de trop peu d'importance; le but est ainsi déjà atteint. A contrario, adopter cette condition supplémentaire imposerait à la victime de démontrer le caractère intolérable de l'atteinte - on se pose la question de ce qu'est une atteinte tolérable, cela dit en passant - qui est une notion qui devrait être interprétée de manière subjective, et qui ne dit rien de la souffrance de la victime. L'infraction devient un peu plus encore une infraction de résultat, et devient plus difficile à mettre en oeuvre. La nouvelle formulation rendrait la tâche plus compliquée pour la police, pour les victimes, tandis que le but de notre démarche aujourd'hui est de punir des comportements délictueux dont nous ne voulons plus dans notre pays.

Par 17 voix contre 7 et 1 abstention, la commission vous invite ainsi à suivre la version de la majorité et à renoncer à l'ajout proposé par le Conseil fédéral.