Lexipedia

AB 341991

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2024-06-13

Wortprotokoll

Je m'exprime d'abord de manière générale. La loi en vigueur sur l'assurance-maladie ne prévoit pas la transmission électronique des factures. La carte d'assuré est délivrée sous forme physique, et le fournisseur de prestations doit remettre une facture détaillée et compréhensible. La facture doit contenir toutes les indications nécessaires à sa vérification et à sa compréhension. Cela comprend donc la date, le genre, la durée et le contenu du traitement.

Tous les fournisseurs de prestations seront à l'avenir tenus de transmettre leurs factures dans les domaines stationnaire et ambulatoire sous forme électronique. Ainsi, le contrôle des factures par les assureurs pourra être effectué de manière plus systématique, plus efficace et moins coûteuse. L'assuré gardera toutefois la possibilité de recevoir gratuitement la facture sur papier, et il est laissé aux partenaires tarifaires le soin de définir les modalités de la transmission électronique. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs associations devront donc se mettre d'accord sur un standard national uniforme pour la transmission électronique des factures.

Par ailleurs, le Conseil national souhaite inscrire au niveau de la loi l'obligation de mentionner sur les factures la date de traitement ainsi que l'heure de début et de fin de consultation. La proposition individuelle déposée par le conseiller aux Etats Maillard vise à soutenir la variante du Conseil national. Il est clair qu'on ne peut pas rester indifférent aux exemples que vous avez cités. En même temps, on me dit qu'actuellement déjà, les dispositions sont suffisantes pour faire les vérifications que vous indiquez. Comme l'a relevé également le président de la commission, le contrôle de la facturation à l'aide de données temporelles serait surtout possible avec des tarifs purement temporels, alors qu'il y a souvent un mélange de prestations en temps et de prestations à l'acte. Cela constitue donc une pratique de facturation courante, et le temps ne pourrait donc pas être décorrélé de manière aussi simple. Mais vos exemples sont assez probants, et à chacun de prendre ses responsabilités en la matière.

Aux yeux du Conseil fédéral, la modification n'est pas nécessaire, car elle reprend des dispositions existantes, mais il faut les mettre en oeuvre au niveau de l'ordonnance sur l'assurance-maladie.

Je précise encore, à propos de la carte d'assuré, que, avec la nouvelle réglementation adoptée par le Conseil national, elle pourra être utilisée pour différents processus administratifs. La carte d'assuré électronique pourra être utilisée comme moyen d'identification.

J'ajoute en conclusion que, avec la future obligation faite à tous les fournisseurs de prestations de fournir leurs factures sous forme électronique, les motions Buffat 18.3513 et Grossen Jürg 18.3664, qui concernaient la remise des factures aux assureurs par voie électronique et qui ont été adoptées par le Parlement, seront entièrement et définitivement mises en oeuvre. Votre commission a donc suivi le Conseil national, approuvé le projet de loi en ce qui concerne la transmission électronique des factures et la carte d'assuré.

Je vous propose de suivre votre commission et de rejeter la proposition individuelle Maillard.