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Porchet Léonore · Nationalrat · 2024-06-13

Porchet Léonore · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2024-06-13

Wortprotokoll

En introduction, j'aimerais revenir sur une correction que M. le conseiller fédéral a faite. Il est vrai que c'est la position du Conseil fédéral, que M. Silberschmidt et moi-même avons présentée, et non celle du SECO.

En tant que rapporteuse, j'aimerais néanmoins dire encore une fois à quel point le SECO n'a pas du tout été participatif et aidant lors des débats, il n'a pas aidé à la recherche de solution; il a plutôt été une des raisons pour lesquelles nous sommes peut-être tous vent debout contre ce projet.

Néanmoins, les résultats de la consultation ont attiré l'attention de la commission sur les risques importants d'abus avec l'ouverture de ce droit aux prestations chômage. On peut résumer ces risques d'abus ainsi. Les personnes concernées peuvent influencer, voire déterminer leur rapport de travail, et donc le risque de se retrouver au chômage. Elles ont aussi un pouvoir sur le salaire déterminant l'indemnité de chômage. Les débats de la commission ont donc surtout porté sur les garde-fous à ces risques d'abus.

La majorité de la commission demande un nouvel alinéa 3 à l'article 8, qui crée un droit pour les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur. Les cautèles cumulatives prévues par cet article sont les suivantes: ces personnes ne doivent plus être employées par l'entreprise, elles ne doivent pas être membres du conseil d'administration de l'entreprise, elles doivent avoir travaillé au sein de l'entreprise durant au moins deux ans. Quant à la durée de travail au sein de l'entreprise, la lettre c, in fine, prévoit que les personnes qui exercent une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de travail de durée limitée sont usuels au sens de l'article 18 LACI, ne sont pas astreintes à cette condition de temporalité. Cette exception, prévue pour prévenir d'éventuels abus, a été soutenue par la majorité de la commission; la minorité II (Gutjahr) la rejette. La minorité I (Aeschi Thomas) veut des conditions d'éligibilité plus strictes afin de minimiser davantage les risques d'abus. Elle veut entre autres ouvrir l'accès à l'assurance-chômage uniquement aux entrepreneurs qui ont une participation de moins de 5 pour cent dans une société et qui ne sont pas non plus membres de l'assemblée des associés. De plus, l'entreprise doit être en liquidation. Selon la majorité de la commission, la limite de participation est arbitraire; elle ne résoudrait pas la situation actuelle, mais créerait une nouvelle charge bureaucratique.

En outre, la majorité de la commission propose un ajout, à l'article 8 alinéa 4, qui prévoit que "le conjoint de l'employeur qui est occupé dans l'entreprise de celui-ci a droit à l'indemnité de chômage aux conditions mentionnées à l'alinéa 3". La minorité I (Aeschi Thomas) s'y oppose.

Concernant l'article 18, la majorité de la commission propose d'introduire un délai d'attente de 20 jours pour percevoir les indemnités de chômage. La minorité I (Aeschi Thomas) souhaite prolonger ce délai d'attente à 120 jours, toujours pour éviter les abus.

A l'article 18d, la minorité III (Meyer Mattea) demande que les éventuelles distributions de bénéfices soient déduites de l'indemnité. La commission, par 17 voix contre 8, rejette cette disposition, car dans ce cas, le revenu du travail serait mélangé au revenu du capital. Ainsi, celui ou celle qui aurait bloqué son capital dans une société devrait également pouvoir être indemnisé pour le risque qui y est lié. A noter que les formulations du projet de décret et du dépliant de cette proposition de minorité ne concordent pas. Il est important de le préciser ici. La bonne version, celle sur laquelle vous allez voter et devoir prendre position, est celle qui[NB]figure[NB]sur[NB]le[NB]dépliant,[NB]alors qu'une formulation obsolète a été publiée par erreur dans le projet de décret de la commission. [PAGE 1264]

A l'article 22 alinéa 2bis, la majorité de la commission a proposé un nouveau garde-fou, limitant le risque d'abus en fixant l'indemnité journalière à 70 pour cent du salaire assuré.[NB]La[NB]minorité I (Aeschi Thomas) veut la réduire à 50 pour cent.

A l'article 95 alinéa 1quarter, la majorité de la commission propose une limite à la possibilité pour une personne touchée par l'article 8 d'être réengagée par la même entreprise durant le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation ou dans les trois ans qui suivent. En cas de réengagement, les indemnités de chômage perçues doivent être remboursées. Finalement, la commission, par 13 voix contre 12, s'est prononcée contre le fait d'exempter les personnes visées par cet article de l'obligation de cotiser, contrairement à ce que souhaite la minorité Aeschi Thomas. En effet, un contrôle préalable au cas par cas visant à déterminer si une personne remplit ou non la qualité de personne ayant une position assimilable à celle d'un employeur entraînerait, selon la majorité de la commission, une bureaucratie excessive. Le risque d'abus lié à la position particulière de ce type d'assurés n'est de loin pas inexistant. La commission en convient. Il reviendra également au Conseil des Etats de se pencher sur cette question et de voir si le travail du Conseil national a été suffisant en la matière. Mais nous considérons que des précautions ont été prises afin de les éviter et qu'une attention particulière à ces risques d'abus doit être portée dans la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition de l'assurance-chômage.

Je vous remercie de soutenir les propositions de la majorité de la commission.

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