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Golay Roger · Nationalrat · 2024-09-18

Golay Roger · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2024-09-18

Wortprotokoll

Le projet d'arrêté fédéral qui nous est soumis concerne l'obtention de preuves en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères et, plus particulièrement, le fait d'interroger ou d'entendre par conférence téléphonique ou vidéoconférence une personne séjournant en Suisse. Les actes d'obtention de preuves sont, je vous le rappelle, des actes de puissance publique. Les tribunaux étrangers ne peuvent effectuer de tels actes directement sur notre territoire, ils doivent passer par la voie de l'entraide judiciaire.

Pour la Suisse, deux traités règlent l'obtention de preuves en matière civile par la voie de l'entraide judiciaire, la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dont il est question dans le projet d'arrêté fédéral. Le chapitre 2 de cette dernière convention autorise, dans certaines circonstances, l'obtention directe de preuves sur le territoire étranger, soit par l'action d'un représentant diplomatique ou consulaire, soit par l'action d'un commissaire désigné par le tribunal devant lequel la procédure est engagée. Ces mesures doivent être mises en oeuvre sans contrainte et requièrent en principe l'autorisation préalable de l'Etat sur le territoire duquel elles sont déployées. Les Etats contractants peuvent faire une déclaration pour renoncer à l'obligation de demander une autorisation. Tel n'est pas le cas de notre pays, qui a déclaré que toutes les formes d'obtention directe de preuves requéraient l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police (DFJP). Selon la pratique suivie de longue date par le DFJP, l'interrogatoire d'une personne séjournant en Suisse par conférence téléphonique ou vidéoconférence peut être autorisé si certaines conditions sont réunies. Cette pratique concerne tant les interrogatoires réalisés par un commissaire que ceux réalisés par un tribunal étranger. Le maintien de l'obligation de demander une autorisation est, selon nous, bien fondé et se justifie toujours. Il s'agit de protéger le sujet de droit suisse contre le risque lié à un interrogatoire qui prendrait une[NB]tournure[NB]excessive[NB]tant[NB]sur[NB]le[NB]fond[NB]que sur la forme. Ainsi, l'autorisation d'interroger n'est donnée que si le sujet de droit suisse y consent, que l'interrogatoire a lieu dans sa langue maternelle et que la protection de certaines données est garantie.

Le projet qui nous est soumis prévoit de renoncer à la demande d'autorisation et de la remplacer par une simple communication aux autorités suisses. Si le groupe UDC salue en principe toutes les simplifications administratives, il s'oppose avec fermeté à celles qui peuvent péjorer la position des personnes qui, depuis la Suisse, sont prises dans un litige avec des parties étrangères. Même si les règles qui prévalent s'agissant de ces interrogatoires sont censées rester les mêmes, le fait de renoncer à une autorisation expresse de les conduire engendre de facto un affaiblissement de la position de la partie suisse et de jure un affaiblissement de la souveraineté judiciaire suisse. Nous ne souhaitons pas cet affaiblissement. Nous devons agir de manière souveraine, c'est-à-dire en conservant la possibilité de dire oui comme celle de dire non, dans des situations que le DFJP identifierait comme risquées pour la partie suisse, parce que notamment toutes les règles de conduite de la procédure pourraient ne pas être respectées.

Le groupe UDC vous encourage à rejeter le projet d'arrêté fédéral soumis au vote.

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