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Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2024-12-18

Wortprotokoll

Dans cet article 34, on indique quelles sont les autorités qui peuvent directement avoir accès en ligne au registre. Vous aurez constaté qu'à l'article 34 alinéa 1 lettre c, figurent "les autorités compétentes en matière d'assistance administrative fiscale, pour répondre aux demandes d'assistance administrative d'autres Etats et pour remplir les obligations de la Suisse en application: 1.[NB]des conventions internationales, 2.[NB]de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale, 3.[NB]de la loi du 16 juin 2017 sur l'échange des déclarations pays par pays, 4.[NB]de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale".

En d'autres termes, les autorités qui sont tenues de collaborer pour lutter contre l'évasion fiscale - on va le dire ainsi - dans les pays étrangers et qui collaborent avec la Suisse ont, d'une manière ou d'une autre, indirectement accès à ce registre au travers des autorités suisses. Par les autorités suisses qui sont compétentes en matière de collaboration fiscale internationale, il est donc possible d'aller chercher l'information et ensuite naturellement de la transmettre à l'autorité [PAGE 1375] étrangère fiscale qui cherche à clarifier des situations d'éventuelles soustractions ou simplement d'évasion fiscale.

Si je vous fais ma proposition, c'est parce qu'elle vise à ce que ce droit existe également pour les autorités fiscales communales, cantonales et fédérales, dans l'exécution de leurs tâches prévues par les lois fiscales suisses, à savoir que cela ne serve pas seulement dans le cadre de la collaboration internationale, mais pour que l'on puisse éviter également qu'en Suisse, des fortunes puissent être cachées ou que des ayants droit économiques sur des avoirs n'en informent pas les autorités fiscales.

J'ai eu l'occasion de parler avec des contrôleurs fiscaux du canton de Genève, qui se plaignaient de l'impossibilité de connaître les ayants droit des valeurs patrimoniales. Il ne leur est pas possible de complètement cerner la fortune, voire de déterminer quels sont les avoirs de l'une ou de l'autre personne, physique ou morale.

Dès lors, je vous invite à suivre la proposition de minorité à l'article 34 alinéa abis afin de donner les compétences aux autorités fiscales suisses d'accéder à ce registre et faire en sorte que l'application de nos lois corresponde à la réalité financière et de fortune dans ce pays.

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