AB 354992
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2025-03-19
Wortprotokoll
Pour poser le contexte, l'article visé par la présente motion a été introduit pour garantir que les institutions collectives et communes ne bénéficient pas d'un avantage concurrentiel déloyal en offrant des prestations qui pourraient être excessivement généreuses par rapport à leur situation financière. La motion fait également suite à une communication de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle de septembre 2023, d'après laquelle une rémunération des avoirs de vieillesse supérieure à 1,75 pour cent constituait une amélioration des prestations. Entre-temps, face aux nombreuses critiques, cette même commission a fixé, dans sa communication du 10 octobre de l'année dernière, la limite supérieure de la rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs à 3,25 pour cent.
Alors que le Conseil des Etats a adopté la motion à l'unanimité le 13 juin 2024, la commission de votre conseil vous propose désormais une version modifiée de la motion visant à abroger l'article 46 OPP 2. La minorité Marti Samira vous invite, en revanche, à adopter la motion dans sa version initiale. L'article 46 OPP 2 garantit, justement, que les institutions collectives et communes constituent des réserves de fluctuation de valeur afin de remplir à long terme le but de prévoyance. Il existe des conflits d'objectifs, en particulier pour les institutions en situation de concurrence avec d'autres institutions. En effet, certaines institutions collectives et communes accordent, pour le moins hâtivement, des améliorations de prestations lorsque les rendements sont bons, afin d'être attractives pour les employeurs et d'obtenir ainsi des affiliations alors même que leurs réserves ne sont pas suffisamment élevées. Cela peut entraîner des risques financiers - concrètement, des taux de couverture trop bas ou encore des réserves de fluctuation de valeur trop faibles. Les conséquences possibles sont, dès lors, des mesures d'assainissement qui doivent être supportées par les assurés et par les employeurs.
Cette situation de départ n'a pas changé depuis l'introduction de la disposition. Certaines institutions de prévoyance de droit public sont également en situation de concurrence et, toujours selon l'article 46 OPP 2, les institutions collectives ainsi que les institutions de prévoyance ayant plusieurs employeurs étroitement liés entre eux sur le plan économique ou financier peuvent, à la différence des autres institutions collectives et communes, accorder des améliorations de prestations même si elles ne remplissent pas certaines conditions en matière de réserves de fluctuation de valeur.
La question de savoir si cette exception s'applique aussi aux institutions de prévoyance de droit public n'est pas claire et doit être jugée au cas par cas. Par conséquent, il est nécessaire de clarifier ce point. Il a été mentionné précédemment que le Conseil fédéral proposait le rejet de la motion, mais tout arrive, le Conseil fédéral évolue.
Je vous invite, au nom du Conseil fédéral, à accepter la motion, mais, en soutenant la proposition de la minorité Marti Samira, c'est-à-dire à l'accepter dans sa version initiale.