Crevoisier Crelier Mathilde · Ständerat · 2025-06-02
Crevoisier Crelier Mathilde · Ständerat · Jura · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-06-02
Wortprotokoll
Nous nous penchons aujourd'hui sur l'initiative parlementaire 19.433, "Étendre au harcèlement obsessionnel ('stalking') le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits". Nous nous trouvons en procédure d'élimination des divergences.
Cette initiative vise à ancrer expressément le harcèlement - ou "stalking" - dans le code pénal. Le Conseil national a statué à nouveau sur le projet le 10 mars 2025. Il s'est rallié à notre conseil sur quasiment tous les points, notamment en adoptant la conception selon laquelle cette nouvelle infraction constitue une infraction de comportement et non de résultat. Il s'agit de l'article 181b alinéa 1.
En revanche, concernant la question de la poursuite d'office ou sur plainte, le Conseil national a maintenu sa divergence à l'article 181b alinéa 2, par 123 voix contre 62 et 3 abstentions. Il considère en effet que le délit de harcèlement doit être poursuivi d'office s'il est commis dans le cadre d'une relation de couple. Le harcèlement commis dans le cadre des violences domestiques doit être considéré de façon analogue aux autres délits commis dans le cadre de la violence domestique, lesquels sont poursuivis en vertu de l'article 55a alinéa 1 du code pénal.
Votre Commission des affaires juridiques a donc examiné encore une fois cette question et a décidé, par 9 voix contre 3, de maintenir la version de notre conseil, conforme à l'avis du Conseil fédéral, en faisant du harcèlement un délit poursuivi uniquement sur plainte, y compris dans le cadre d'une relation de couple, et en biffant pour ce faire l'alinéa 2 de l'article 181b. Il n'y a pas de minorité. Premièrement, votre commission a retenu le fait que le harcèlement est désormais considéré comme une infraction de comportement et non de résultat, et que, dès lors, il y a lieu de maintenir une certaine cohérence du concept en évitant de surcroît de le poursuivre d'office. Deuxièmement, votre commission estime qu'il y a un intérêt prépondérant à laisser à la victime de harcèlement la liberté de poursuivre cette infraction ou non. À l'inverse d'autres délits commis dans le cadre d'une relation de couple, le harcèlement est arrivé fréquemment dans la phase de séparation dudit couple. Une procédure imposée d'office pourrait donc mener à prolonger les contacts entre l'ex-partenaire auteur du harcèlement et la victime, alors que cette dernière souhaite au contraire couper les ponts.
Une telle procédure pourrait également mener l'auteur à exercer de nouvelles pressions sur sa victime dans le cadre de la procédure pénale. C'est pourquoi la commission estime que la victime doit pouvoir choisir elle-même si elle souhaite poursuivre son agresseur.
Une remarque à l'attention de la Commission de rédaction et d'ordre purement rédactionnel qui ne concerne que la version allemande : l'administration nous a glissé une proposition d'amélioration concernant l'article 181b alinéa 1. La formulation actuelle est la suivante : "[Bestraft wird, wer] jemanden auf eine Weise beharrlich verfolgt, belästigt oder bedroht, die geeignet ist, ihn erheblich in seiner Lebensgestaltungsfreiheit zu beschränken [...]." Il a été indiqué que la formulation suivante serait plus correcte : "seine Lebensgestaltungsfreiheit erheblich zu beschränken". Cela correspond à la formulation qui prévaut pour la contrainte. Nous faisons donc cette remarque à l'intention de la Commission de rédaction, sachant que cet alinéa a déjà été décidé par le conseil.
Ainsi, je vous invite à soutenir l'avis de la commission de votre conseil et à maintenir la position de notre conseil.