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Nantermod Philippe · Nationalrat · 2025-06-10

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2025-06-10

Wortprotokoll

Dans ce dossier du harcèlement obsessionnel, nous arrivons bientôt à la fin du traitement des divergences. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'une qui concerne la question du régime de poursuite. Faut-il un délit poursuivi sur plainte ou un délit poursuivi d'office ? Ce n'est pas la première fois que nous en traitons. Votre commission a proposé le régime un peu hybride du système de l'article 55a, qui concerne le régime des violences conjugales. En principe, le harcèlement obsessionnel sera une infraction poursuivie sur plainte pour l'ensemble des citoyens, à l'exception du cas particulier des personnes en couple ou anciennement en couple - c'est le système des violences conjugales qui a été adopté au début du XXIe siècle par notre Parlement et qui est entré en vigueur le 1er avril 2004. Ce régime fonctionne de la manière suivante : les infractions causées au sein du couple sont poursuivies d'office, en principe, et le procureur a la possibilité de suspendre la procédure en imposant à la partie présumée coupable, disons, un régime de suivi thérapeutique. Après six mois de suspension, le procureur devra s'assurer que la situation s'est stabilisée, auquel cas la procédure pourra être classée, ce qui mettra un terme à la procédure pénale, à moins que la victime demande la poursuite de la procédure. C'est ainsi une forme de poursuite atténuée d'office, qui permet de contourner l'écueil de l'obligation, pour la victime, de devoir déposer une plainte pénale contre son bourreau lorsque celui-ci est son conjoint ou son ex-conjoint. Ce régime concerne un certain nombre d'infractions qui ont été jugées comme typiques des infractions commises au sein du couple. On pense, par exemple, aux lésions corporelles simples, aux voies de fait réitérées, à la menace ou à la contrainte. Cela ne concerne naturellement pas les infractions plus graves comme le viol qui, elles, restent poursuivies d'office.

Pour la majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N), il va de soi que le harcèlement obsessionnel entre typiquement dans le cadre des infractions qui ont lieu au sein du couple. Mesdames et Messieurs, il est question ici d'une certaine cohérence au sein du code pénal. On peut estimer que ce système de légalité atténuée de la poursuite est un système qui n'a pas fait ses preuves et qui doit être abrogé, auquel cas ce serait une proposition qui pourrait être faite par le Parlement. Mais aussi longtemps que nous maintiendrons ce système de légalité atténuée au sein du couple, il y aura peu de cohérence à vouloir poursuivre les voies de fait réitérées ou la contrainte, tout en excluant le harcèlement obsessionnel qui, comme on le sait, concerne très souvent des relations tumultueuses au sein d'un couple ou d'un ex-couple. Pour cette raison, la majorité de la commission estime qu'il est absolument nécessaire d'appliquer cette règle, que nous avons voulue, au harcèlement obsessionnel. Et c'est ainsi, par 14 voix contre 9 et sans abstention, que la commission vous invite à maintenir notre position face à celle du Conseil des États. S'il fallait changer le système qui a été adopté, nous pourrions le faire dans un autre paquet, mais pas dans celui-là.

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