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Nantermod Philippe · Nationalrat · 2025-06-10

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2025-06-10

Wortprotokoll

Le contrat de cautionnement tel qu'on le connaît dans le code des obligations date de 1941 et n'a quasiment pas évolué depuis. Pourtant, notre société a connu des évolutions économiques, technologiques et sociales très importantes qui justifieraient que l'on modifie quelque peu les articles 492 et suivants du code des obligations.

Deux points centraux méritent en tous cas une discussion de fond. D'abord, la forme authentique : à partir de 2000 francs, le contrat de cautionnement doit être passé dans la forme authentique, ce qui implique de passer devant un notaire. À défaut, le cautionnement est totalement invalide. Cela a des conséquences particulièrement marquées dans le domaine du droit du bail puisque, comme vous le savez, on fait souvent appel à une caution pour pouvoir signer un contrat de bail. Or, le bail dépasse souvent largement les 2000 francs puisqu'on demande souvent trois mois de loyer d'avance, et il n'est pas rare que le bailleur, conscient du fait que la caution ne suffit pas, demande un colocataire plutôt qu'une caution. La formule du colocataire, comme vous le relevez, Monsieur le conseiller fédéral, dans votre réponse, est assez peu satisfaisante : cela a des implications importantes pour le locataire principal en cas de résiliation du bail. Si après quelques mois ou quelques années, vous n'avez plus de contact avec votre ancienne caution, ce qui peut arriver dans certains dossiers, vous devez courir après l'ancien colocataire pour pouvoir résilier le bail. Il en va de même du côté du bailleur : si vous voulez résilier un bail vis-à-vis d'un colocataire que vous peinez à trouver, cela crée de la bureaucratie compliquée.

Prenez l'autre point de vue : l'autorisation du conjoint qui est requise pour le contrat de cautionnement. Vous ne pouvez pas conclure de contrat de cautionnement sans l'autorisation de votre conjoint, même en cas de séparation. Le contrat de cautionnement prévoit la séparation de corps. Pour rappel, c'est une institution qui a quasiment disparu en Suisse. En 1985, il y avait encore 670 personnes qui se séparaient de corps ; en 2010, il y en avait 102. Depuis, on a arrêté de compter tellement il y en a peu. Or, dans de nombreuses situations, vous avez des personnes qui se séparent simplement devant le juge, qui ont des mesures protectrices de l'union conjugale et qui s'entendent mal, mais qui doivent quand même conclure un contrat de cautionnement.

Je prends un exemple tout à fait parlant : un petit indépendant ou un chef d'une PME veut signer un contrat de crédit avec une banque pour faire fonctionner son entreprise et doit cautionner ce crédit. Pour cela, il a besoin de conclure un cautionnement, parce qu'il doit être la caution solidaire vis-à-vis de la banque et, pour ce faire, il doit avoir l'accord de son conjoint dont il est séparé. Cela crée des imbroglios impossibles. Parfois, ce sont des effets de levier pour obtenir des négociations dans un cas de divorce, ce qui est particulièrement inapproprié.

Nous nous trouvons face à un contrat qui a mal vieilli. Il est clair que fixer la limite du contrat de cautionnement par acte écrit à 2000 francs est totalement dépassé en 2025. Vous pouvez demain acheter une maison, signer un contrat de leasing pour plusieurs dizaines de milliers de francs sous forme écrite sans l'accord de votre conjoint, mais vous ne pouvez pas cautionner le contrat de bail de votre fille ou de votre fils [PAGE 940] pour 6000 francs. Cette situation est devenue ubuesque, et je crois qu'il s'impose que le législateur réforme ce contrat, qui est dépassé.

Je vous remercie d'accepter ma motion dans ce sens.