Tschopp Jean · Nationalrat · 2025-06-19
Tschopp Jean · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-06-19
Wortprotokoll
Les droits procéduraux : c'est l'objet de ce bloc 1 sur le pacte européen sur la migration et l'asile. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu aride ? Le droit d'être entendu, de recevoir une explication à une décision, de connaître ses droits, d'avoir des délais suffisants pour se forger une opinion en s'entourant d'un juriste et de les faire valoir, le cas échéant. Restreindre à n'importe quel prix les droits d'un requérant ne rend pas les procédures plus efficaces. Le droit le plus élémentaire, c'est d'abord celui de comprendre ce qui se passe dans un pays qui n'est pas le sien, le droit à un interprète dans sa langue, le droit à une assistance judiciaire. Quand un être humain est informé et comprend ce qui se passe, il est dans de meilleures dispositions. La peur, mauvaise conseillère, se dissipera.
La proposition d'amendement que je défends porte sur l'article 80a alinéa 3 LEI. Nous sommes ici dans le cas d'un renvoi Dublin dans l'État dans lequel le requérant a déposé sa demande d'asile. La révision de loi que vous avez sous les yeux permet un examen, un contrôle judiciaire de la légalité de la détention, sur demande uniquement. Nous sommes attachés au contrôle judiciaire. Une décision justifiée n'a pas à craindre de voies de recours. Je rappelle, d'ailleurs, qu'en matière de droits des étrangers, les recours n'ont souvent pas d'effet suspensif. Notre proposition d'amendement vise à ce que la légalité et l'adéquation d'une détention soient examinées au plus tard après 96 heures par une autorité judiciaire, sur la base d'une procédure orale. S'y ajoute qu'à la demande de la personne concernée, la procédure doit pouvoir se dérouler par écrit. Ce n'est ni plus ni moins que l'"Habeas Corpus" que nous demandons, ce droit voté en Angleterre en 1679 en réaction aux tentatives d'absolutisme monarchique. Il est devenu un standard dans les États démocratiques. Le fait que, quelque 340 ans plus tard, une proposition en ce sens n'obtienne qu'une minorité de voix en commission doit nous interroger sur le glissement opéré dans la restriction des libertés. Il s'agit du droit de toute personne internée, sans qu'un tribunal l'ait ordonné, de s'adresser à une cour pour qu'on statue sur la légalité d'une détention en vue d'être libérée si la détention est illégale.
Dans la version du Conseil fédéral, à l'inverse des autres détentions, dans les cas de détention administrative dans le système Dublin, le contrôle judiciaire n'interviendrait pas, ou seulement sur demande écrite et non orale. En pratique, des femmes et des hommes peuvent rester en détention pendant des semaines, sans aucun contrôle judiciaire de la légalité et de l'adéquation de la détention, et sans pouvoir s'exprimer. Seules les personnes disposant d'une assistance juridique ou d'un autre soutien sont généralement en mesure de demander un contrôle judiciaire. Un alignement du [PAGE 1252] réexamen de la détention Dublin sur celui des autres cas de[NB]détention[NB]administrative est souhaitable. La Suisse devrait exploiter sa marge de manoeuvre et prévoir un contrôle judiciaire de la détention d'office et sur la base d'une procédure orale.
J'ajouterai quelques mots encore, dans ce bloc 1, sur la proposition de minorité Schmid Pascal, en lien avec l'assistance judiciaire en cas de détention, à l'article 80b LEI. Cette fois, je défendrai l'avis majoritaire : quand vous êtes dépassé par ce qui vous arrive, l'accès à une personne qui peut vous renseigner sur vos droits est essentiel. Ce n'est pas en empiétant sur ce droit qu'autorités et requérants arriveront à mieux se comprendre, au contraire. L'intervention d'un représentant légal simplifie les choses. Elle permet de comprendre ce qui est envisageable et ce qui ne l'est pas.
N'affaiblissons pas ce droit à un représentant légal, épargnons-nous cette complication et rejetons cette proposition de minorité.