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Golay Roger · Nationalrat · 2025-09-10

Golay Roger · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-09-10

Wortprotokoll

La motion Rieder a été déposée le 26 septembre 2024. Le Conseil des États l'a adoptée à l'unanimité le 18 mars 2025. La motion charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de la loi sur le casier judiciaire (LCJ), afin que les décisions pénales concernant des infractions contre l'intégrité sexuelle sur des personnes puissent à l'avenir être communiquées à des particuliers par l'extrait spécial au sens de l'article 42 [PAGE 1405] LCJ, dès lors qu'elles ont été prononcées en première instance et même lorsqu'aucun jugement n'est entré en force. Ce principe devrait s'appliquer au moins dans les cas où la décision de première instance n'était pas contestée en ce qui concerne la culpabilité. La Commission des affaires juridiques de notre conseil a examiné la motion Rieder le 10 avril dernier et vous recommande, elle aussi, son adoption à une très large majorité, par 18 voix contre 3 et 3 abstentions.

L'extrait spécial actuel destiné aux particuliers contient les jugements prévoyant une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs, d'autres personnes particulièrement vulnérables ou des patients dans le domaine de la santé. Il vise à mieux protéger contre les délinquants sexuels les groupes de personnes particulièrement vulnérables. Selon la commission, cette protection reste toutefois insuffisante, car il s'écoule souvent plusieurs années entre la commission d'une infraction contre l'intégrité sexuelle et sa condamnation définitive par le Tribunal fédéral. Dans ce long intervalle, l'extrait spécial ne donne aucune indication sur le danger que la personne pourrait représenter. Une personne découverte en train d'importuner sexuellement un pensionnaire dans un home perdra son emploi, mais pourra sans problème postuler ailleurs comme soignant. Ce n'est que des années plus tard que l'extrait spécial contiendra les informations qui auraient pu éviter qu'une telle situation se reproduise. La commission, par sa recommandation claire, a signifié que la protection de la victime doit incontestablement l'emporter sur la présomption d'innocence qui continuera, dans tous les cas, de s'appliquer, même après une condamnation en première instance. La commission est consciente que le droit du casier judiciaire repose sur l'idée que les données d'une procédure pénale en cours, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas encore de jugement entré en force, ne doivent pas, de manière générale, tomber entre les mains de particuliers. Quelques particuliers risqueraient peut-être de conclure, au mépris de la présomption d'innocence, à une présomption de culpabilité fondée sur des données pénales qui seront réfutées par la suite dans le jugement définitif. Or, pour ce qui est des infractions à l'intégrité sexuelle de personnes vulnérables, comme des enfants ou des personnes âgées, il a paru primordial à notre commission d'écarter tout risque préventivement, même si le risque d'une erreur d'appréciation par un employeur ne peut être complètement écarté.

Le Conseil fédéral, pour sa part, propose le rejet de la motion, tout en envisageant de revenir sur le sujet dans son futur projet de révision totale de la LCJ. Nul ne sachant quand ce projet sera soumis et quel sort on lui réservera, il a paru nécessaire à notre commission d'agir sans tarder et sans tergiverser.

Nous vous prions donc d'accepter la motion Rieder.