Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-09-11
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-09-11
Wortprotokoll
J'en viens à l'article 5 alinéa 1bis. La mise en oeuvre de la motion Français 18.4282 est, comme nous le savons, l'élément le plus controversé de ce projet. D'une part, on craint que des examens au cas par cas aient aujourd'hui trop peu de poids et, d'autre part, on craint que les consortiums ne soient plus autorisés. Ces consortiums sont particulièrement fréquents dans le secteur de la construction. Le Conseil fédéral a donc proposé les trois éléments suivants pour la mise en oeuvre de cette motion. Premièrement, une clarification au niveau de la loi, à savoir que les consortiums qui favorisent la concurrence ne sont pas considérés comme des accords en matière de concurrence, c'est l'article 4. Deuxièmement, il a proposé un ancrage explicite du principe d'opportunité dans la loi, afin que la Comco ne soit pas tenue de poursuivre les infractions présumées légères, c'est l'article 27 alinéa 1bis. Troisièmement, il a proposé la prise en compte de critères qualitatifs et quantitatifs, même dans le cas d'accords en matière de concurrence dits durs, c'est cet article[NB]5.
Le Conseil des États et le Conseil national ont déjà adopté les deux premiers éléments[NB]; ils étaient incontestés. En ce qui concerne le troisième élément, plus problématique, le Conseil des États a suivi le Conseil fédéral aussi bien l'année dernière que lundi dernier et il a refusé d'affaiblir l'article[NB]5. Le Conseil fédéral continue lui aussi de s'opposer à toute modification de l'article 5 de la loi sur les cartels. [PAGE 1458]
Comme déjà mentionné, les deux premiers éléments de la mise en oeuvre de la motion Français proposée par le Conseil fédéral ont aussi été acceptés par votre conseil, ce qui signifie que deux de ces trois mesures de mise en oeuvre sont approuvées par les deux chambres. Je reviens au troisième élément, puisque c'est au Conseil national qu'il y a eu un ajout.
En ce qui concerne ce troisième élément, vous aviez proposé une modification l'année dernière. Avec l'article 5 alinéa 1bis du projet de loi actuel, vous suivez la proposition de mise en oeuvre "contre son gré" par le Conseil fédéral pour ce qui est du contenu. Vous l'avez toutefois précisé sans modifier le contenu. Lors de la séance de votre commission d'hier, celle-ci a suivi cette décision et a proposé de la maintenir. Encore une fois, le Conseil fédéral considère la motion Français comme critique, car il craint que sa mise en oeuvre n'entraîne des inconvénients majeurs pour les entreprises et les autorités. Il a tout expliqué en détail dans son message. C'est pour cela qu'il maintient le rejet de toute modification à l'article 5 de cette loi.
Les motifs sont, en quelques mots, une complication, un risque d'allongement et de renchérissement inutiles des procédures, un affaiblissement de la sécurité juridique, un affaiblissement de la concurrence, un éloignement de la législation européenne et une contradiction avec la réglementation sur le pouvoir de marché relatif. Si toutefois, malgré ces inconvénients, vous souhaitiez modifier l'article 5 de la loi sur les cartels, la version que vous aviez adoptée en juin 2024 resterait une solution viable.
J'en viens maintenant aux propositions des minorités. À cet article, la minorité I (Michaud Gigon) soutient la décision du Conseil des États[NB]; c'est aussi la position du Conseil fédéral. La minorité II (Bertschy) défend un autre concept - M.[NB]le conseiller national Dobler l'a bien décrit tout à l'heure. Premièrement, elle souhaite biffer l'article 5 alinéa 1bis, cela correspond ici à la décision du Conseil des États. Deuxièmement, elle propose de transférer l'examen des critères quantitatifs dans le cas d'accords durs à l'examen pour la justification par des motifs d'efficacité économique, selon l'article 5 alinéa 2 de la loi sur les cartels. Mais pour qu'une telle justification soit valable, trois conditions doivent être remplies. Premièrement, il doit exister un motif d'efficacité figurant dans la liste de l'article 5 alinéa 2 lettre a de la loi sur les cartels, et cela comprend, par exemple, la promotion de la recherche ou l'utilisation plus rationnelle des ressources. Deuxièmement, l'accord en matière de concurrence doit être nécessaire pour atteindre cet objectif. Et enfin troisièmement, les entreprises concernées ne doivent en aucun cas avoir la possibilité de supprimer une concurrence efficace.
La minorité II (Bertschy) porte spécifiquement sur cette troisième condition. La question de la possibilité de supprimer une concurrence efficace doit donc être vérifiée "au cas par cas dans le cadre d'une évaluation globale réalisée au moyen de critères qualitatifs et quantitatifs, tout en tenant compte des circonstances concrètes sur le marché concerné". Toutefois, un tel examen au cas par cas a déjà lieu, il n'est donc pas évident de déterminer dans quelle mesure l'ajout de la modification proposée entraînerait un changement de la situation juridique actuelle.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral vous recommande de rejeter la proposition de la minorité II (Bertschy).
J'aborde l'article 5 alinéa 3 lettre a. Le Conseil fédéral maintient sa proposition d'en rester au droit en vigueur. Lundi dernier, le Conseil des États a adopté une modification de cette disposition. Vous avez suivi cette décision lors de votre séance d'hier. Votre conseil avait toutefois rejeté une telle demande sous la forme d'une proposition de la minorité Michaud Gigon en juin dernier. La disposition en question est l'une des normes les plus importantes de la loi sur les cartels, elle concerne les accords horizontaux durs sur les prix. La proposition actuelle de votre commission va certes moins loin que la décision initiale du Conseil des États de juin 2024, mais elle entraîne également des ambiguïtés et, donc, potentiellement, un affaiblissement du droit des cartels. De plus, contrairement à la proposition de la minorité Michaud Gigon faite en juin dernier, la proposition actuelle renonce à mentionner explicitement les niveaux de prix. Le[NB]Conseil[NB]des[NB]États[NB]a[NB]justifié cette suppression en arguant qu'elle permettrait d'éviter une redondance, car la fixation en niveaux de prix comporte toujours l'élément d'un prix minimum.
Le Conseil fédéral partage cette appréciation, mais il regrette néanmoins cette suppression, car elle augmente la marge d'interprétation et amène une certaine insécurité juridique.
Jusqu'à présent, les délibérations au sein du Parlement ont montré que le traitement des accords sur les prix bruts est à l'origine de la présente proposition. En conséquence, la proposition actuelle souhaite uniquement exclure du champ d'application de l'article 5 alinéa 3 lettre a de la loi sur les cartels les accords sur les prix bruts qui, dans le cas concret, ne sont pas susceptibles d'influencer le niveau des prix. Si les accords sur les prix bruts sont combinés avec d'autres formes d'accord sur des éléments de prix, ils ne devraient donc pas bénéficier de la nouvelle exemption. Ce serait le cas, par exemple, lorsque des entreprises conviennent d'augmenter le prix brut de 10 pour cent sans modifier les remises individuelles ou de convenir de manière générale d'une majoration de 5 pour cent sur les prix antérieurs.
Pourtant, par rapport à la décision initiale du Conseil des États de juin 2024, la proposition actuelle réduit l'affaiblissement de la loi sur les cartels à un minimum. La proposition utilise toutefois - c'est mon rôle et mon devoir de vous rendre attentif à cela - de nouveaux concepts juridiques, tels que prix maximum du côté de la demande, et des termes inappropriés pour les accords horizontaux, tels que prix minimum et fixe. Toute modification du coeur de la loi sur les cartels entraîne automatiquement un besoin d'interprétation, une insécurité juridique et un risque de compliquer et de rallonger les procédures. Le Conseil fédéral vous recommande donc de ne pas suivre le Conseil des États ni la décision de votre commission, et donc de rester au droit en vigueur.
J'en viens maintenant enfin à l'article 6 alinéa 4 et à l'article 8a du projet. Certains d'entre vous l'ont dit[NB]: lors de sa séance de lundi, le Conseil des États a maintenu le privilège accordé aux clubs sportifs. Il a opté pour une autre variante selon laquelle l'exemption est inscrite à l'article 8a au lieu de l'article 6 alinéa 4. Cette nouvelle variante représente trois avantages par rapport à la proposition initiale du Conseil des États. Premièrement, le privilège accordé aux clubs sportifs en matière de droit des cartels serait limité à l'accord sur les coûts salariaux, ce qui répondrait à l'objectif initial de la proposition. Deuxièmement, les clubs sportifs seraient exemptés des dispositions de l'article 5 et de l'article 7 de la loi sur les cartels. L'objectif visé serait ainsi atteint et la sécurité juridique serait garantie pour les clubs et les ligues sportives. Troisièmement, la systématique juridique au sein de la loi sur les cartels serait garantie. L'article 6 de la loi ne contient pas de dispositions matérielles, mais est une norme de compétence pour les ordonnances et les communications du Conseil fédéral et de la Comco. C'est pourquoi un nouvel article distinct, ce fameux article 8a visant à réaliser l'objectif souhaité, est préférable du point de vue de la sécurité juridique.
Toutefois, ces améliorations ne changent rien aux réserves fondamentales du Conseil fédéral à l'égard d'une telle réglementation dans la loi sur les cartels. Les réglementations sectorielles sont étrangères au droit suisse des cartels et doivent être rejetées pour des raisons de politique de concurrence, parce qu'elles risquent de créer des précédents dangereux. Votre commission, selon sa décision de hier, partage l'avis du Conseil fédéral et a donc en conséquence rejeté cette proposition. Nous vous recommandons ici de suivre la proposition de votre commission.