preparatory:AB 363964
Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-09-24
Wortprotokoll
Réunie le 18 octobre 2024, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a procédé à l'examen préalable de la motion 24.3372, "Les institutions de prévoyance de droit public ne doivent pas être désavantagées", déposée le 15 mars 2024 par le conseiller aux États Erich Ettlin et adoptée par le Conseil des États le 13 juin 2024. La motion charge le Conseil fédéral d'éliminer les inégalités de traitement entre les différentes formes d'institutions de prévoyance en ce qui concerne les versements d'améliorations des prestations en cas de réserves de fluctuation de valeur non entièrement constituées.
Dans sa communication de septembre 2023, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a établi qu'une rémunération des avoirs de vieillesse supérieure à 1,75 pour cent constitue une amélioration des prestations. En conséquence, de nombreuses institutions de prévoyance ne peuvent pas accorder un taux supérieur à 1,75 pour cent, même en cas de bonne performance financière et sans risque de rémunération excessive. Cette restriction vise à éviter que certaines caisses de pension n'accordent des taux d'intérêt élevés uniquement pour attirer de nouveaux affiliés, mettant ainsi leur sécurité financière en péril. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux institutions de prévoyance propres à une entreprise, aux institutions d'associations professionnelles et aux institutions de prévoyance de groupe, soit de rassemblements de plusieurs employeurs unis par des liens économiques ou financiers. Ces institutions ne sont pas soumises à la concurrence d'autres institutions et leurs employeurs affiliés assument directement la responsabilité financière en cas de nécessité d'assainissement.
Les mêmes arguments doivent s'appliquer aux institutions de prévoyance de droit public qui partagent ces caractéristiques. Les collectivités publiques affiliées à ces institutions ont un intérêt direct à préserver leur stabilité financière et la majorité des associés y sont affiliés par obligation légale ou décret. Contrairement aux institutions de prévoyance collectives ou communes, elles ne sont pas en concurrence sur le marché. Il est donc incohérent qu'elles soient soumises à des restrictions qui ne s'appliquent pas aux institutions de groupe ou aux caisses d'entreprise.
Le Conseil fédéral, vous l'entendrez, reconnaît que l'interprétation de l'article 46 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), quant à son application aux institutions de prévoyance de droit public, mérite d'être clarifiée. Toutefois, il rejette la motion.
Le 13 juin 2024, le Conseil des États a adopté la motion à l'unanimité, par 35 voix contre 0, confirmant ainsi le soutien politique à une adaptation de l'OPP 2 afin de corriger l'inégalité de traitement entre institutions de prévoyance.
Notre commission vous propose d'abroger l'article 46 alinéa 3 de l'OPP 2. Bien que la majorité de la commission soutienne la réflexion à l'origine de la motion, elle ne souhaite pas créer de nouvelles exceptions, mais régler le problème dans sa globalité. L'article 46 de l'OPP 2 viole le principe de l'égalité de traitement. Il favorise les assurés affiliés à des institutions de prévoyance pouvant déjà verser des améliorations de prestations, même lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées. Or, les institutions de prévoyance, quelle que soit leur forme, sont déjà légalement tenues de s'assurer de leur durabilité financière. Ce même article restreint également le potentiel de rémunération des avoirs d'une partie considérable de la population et entrave l'objectif fixé aux institutions de prévoyance [PAGE 1829] de viser un taux d'intérêt constant. Par conséquent, la majorité de la commission propose d'abroger l'article 46 OPP[NB]2.
Une minorité de la commission, la minorité Marti Samira, propose d'adopter la motion dans sa version initiale et, ainsi, de s'en tenir à la version adoptée par le Conseil des États. Si elle est prête à éliminer les potentielles inégalités frappant les institutions de prévoyance des corporations de droit public, elle tient à l'article 46 OPP 2. Le contenu de ce dernier vise en effet à éviter que les institutions de prévoyance accordent des taux d'intérêt élevés pour attirer de nouveaux clients et mettent ainsi en péril leur sécurité financière.
La commission vous propose, par 16 voix contre 9, d'adopter la motion selon sa proposition d'amendement.