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Kamerzin Sidney · Nationalrat · 2026-03-05

Kamerzin Sidney · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2026-03-05

Wortprotokoll

La commission a traité de cet objet en date du 12 janvier, après le Conseil des États, et a accepté l'entrée en matière sans opposition. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA), il y a environ dix ans, la situation a évolué et nécessite une adaptation. Les demandes de collaboration avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont toujours plus nombreuses et nécessitent une réponse toujours plus rapide et toujours plus complexe. C'est donc la première révision depuis dix ans qui a pour objectif de renforcer la protection de la stabilité financière, l'intégrité et la transparence des marchés financiers pour le bon fonctionnement et la réputation, aussi, de la place financière suisse. Ces intérêts sont supérieurs et essentiels pour la place financière suisse et la coopération internationale.

Le projet concerne sept éléments en particulier, dont deux qui ont donné lieu à d'importantes discussions au sein de la commission. Le premier est l'article 42a alinéa 2, qui est modifié et qui concerne l'entraide administrative, aujourd'hui soumise à la procédure administrative. La loi fédérale sur la procédure administrative (PA) prévoit un droit de recours et un droit d'être entendu, qui est parfois mal compris dans les procédures d'entraide administrative avec les autorités étrangères, car ces droits ralentissent considérablement la transmission d'informations et la collaboration avec les autorités étrangères. Dans la pratique, il a été constaté que cela concerne essentiellement les délits d'initié et les soupçons de manipulation des marchés financiers. Dès lors, il est proposé de modifier l'article 42a alinéa 2 de la LFINMA pour faciliter l'assistance avec les autorités étrangères dans ce type de situation, en excluant uniquement dans ces deux cas, délits d'initié et manipulation des marchés, la procédure administrative et, donc, également le droit d'être entendu et le droit de recours.

Le deuxième élément important qui a donné lieu à discussion est la transmission directe d'informations par les assujettis. Aujourd'hui, la situation n'est pas claire et il y a lieu de préciser à quelles conditions ces informations peuvent être transmises directement par les assujettis. Dans tous les cas, les droits des clients et des tiers doivent être garantis. Le droit en vigueur prévoit que l'assujetti peut transférer des informations aux conditions de l'article 42 alinéa 2 si les conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de la transmission d'informations nécessaires pour l'exécution de la législation sur les marchés financiers et que le destinateur doit être soumis au secret professionnel ou au secret de fonction. Le Conseil fédéral propose une modification de ces conditions en indiquant que l'expéditeur peut considérer que les conditions de l'article 42 alinéa 2 sont remplies, ce à quoi la commission se rallie.

En revanche, la Commission ne souhaite pas aller plus loin. Plus loin, cela signifie la version décidée par le Conseil des États, qui proposait que la transmission d'informations puisse avoir lieu si l'assujetti invite le destinataire étranger à traiter les informations de manière confidentielle. Pour la commission, par 19 voix contre 3 et 1 abstention, cette précaution est insuffisante. Il y a lieu pour l'expéditeur d'informations de s'assurer qu'il puisse considérer que les informations sont transmises aux conditions de l'article 42 alinéa 2 et, donc, à un destinataire soumis au secret.

Le projet contient également des modifications par rapport à la collaboration de l'affinement en cas d'audit de notre cadre juridique par un organisme étranger à l'article 42b bis. Le projet prévoit également d'élargir la possibilité d'effectuer des audits en Suisse ou à l'étranger à l'article[NB]43. Le projet contient également des dispositions sur la notification des courriels étrangers par la Finma. Il est prévu d'éviter la voie diplomatique ou consulaire si la Finma l'autorise préalablement et si la réciprocité est prévue[NB]; c'est par l'article 42d que cette modification est proposée. Enfin, le projet étend également la collaboration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision et également de la BNS avec les autorités étrangères à certaines conditions, qui ont dû être clarifiées.

L'accès au marché doit être renforcé, mais une capacité de coopération fiable est essentielle pour garantir un accès non discriminatoire, sûr et stable aux principaux marchés étrangers, et réciproquement. Il en va de la crédibilité et de la connectivité internationale pour notre place financière. Ce projet vise en premier lieu à garantir cette stabilité, cette intégrité et cette transparence. Nous voulons également empêcher, grâce à ces mécanismes de coopération, que l'accès au marché soit rendu plus difficile pour la Suisse.

La commission, par 16 voix contre 0 et 8 abstentions, vous propose d'accepter ce projet.