Mahaim Raphaël · Nationalrat · 2026-03-11
Mahaim Raphaël · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2026-03-11
Wortprotokoll
Je commence par un rappel de là où nous en sommes. Nous sommes au terme d'un long débat pour une réforme importante très attendue par les couples qui souhaitent se marier ou qui sont déjà mariés, car le droit transitoire permettra davantage de liberté. Cette réforme est très attendue, parce qu'elle permettra aux couples de faire le choix d'un double nom, avec ou sans trait d'union, ou de ne pas faire le choix d'un double nom, une possibilité aujourd'hui exclue, le double nom ayant été supprimé lors de la précédente réforme du droit du nom, qui a causé dans la pratique beaucoup de déception parmi les couples qui souhaitent encore choisir un double nom. Nous sommes donc au terme de ce long débat et nous en sommes aux dernières divergences entre les deux conseils.
Ces dernières divergences se résument à deux concepts que je vous rappelle brièvement avant de vous dire ce que notre Commission des affaires juridiques a choisi pour cet ultime tour de piste. Les deux concepts sont les suivants. D'une part, le concept du nom de famille et, d'autre part, le principe du nom de célibataire. D'abord, un mot sur le nom de famille. En réalité, quant aux possibilités que cela laisse aux couples, les deux conseils sont du même avis. Toutes les possibilités devraient être ouvertes, avec ou sans trait d'union, dans l'ordre que l'on souhaite entre les deux noms de célibataire des époux. Ce qui change entre le modèle du Conseil des États et le modèle de notre conseil, c'est que le Conseil des États est attaché au principe du nom de famille qui doit être choisi d'abord, dans une première étape du raisonnement, avant de penser à des combinaisons que l'on peut faire avec les noms de célibataire. À l'inverse, notre conseil, et nous avons toujours suivi cette ligne, a tenu à ce que le choix soit fait individuellement par les deux membres du couple et qu'ensuite ils puissent choisir un nom commun, une autre combinaison, toutes les possibilités étant ouvertes. Au fond, c'est juste une conception différente en théorie sur la manière de procéder, mais, pour ce qui concerne les choix offerts aux couples, il n'y a pas de différence.
Sur le principe du nom de famille, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé de faire un pas dans le sens du Conseil des États en offrant la possibilité, par l'ajout d'une série de dispositions dans les articles concernés, de laisser le choix aux couples de choisir d'abord le nom de famille avant, peut-être, de procéder à d'autres [PAGE 319] adaptations ou choix de combinaisons. En d'autres termes, on fait un mélange entre les concepts du Conseil national et du Conseil des États. Le principe selon lequel le choix est fait normalement par les deux membres du couple de manière individuelle reste, mais, selon l'option qui est ouverte par le nouveau concept, les deux membres du couple peuvent choisir un nom de famille préalablement au choix de la combinaison. Cette variante a l'avantage de laisser toutes les possibilités ouvertes au couple. J'irai même plus loin[NB]: elle a le grand mérite et l'avantage de permettre au Conseil des États d'avoir la reconnaissance qu'il souhaite sur l'importance du nom de famille pour les époux qui le souhaitent. Je crois pouvoir dire, au nom de la commission, que le compromis que cette variante représente permet de satisfaire les deux conseils et de donner suite au souhait des deux variantes.
Reste le second point sur lequel il demeurait une divergence, le fameux principe du nom de célibataire. Ce principe signifie que si l'on divorce après avoir pris le nom de son mari lors du mariage - le plus souvent - ou le nom de sa femme, l'on ne peut pas, après le divorce, redonner le nom obtenu lors du mariage plus loin. C'est uniquement le nom de célibataire que l'on peut donner plus loin après une séparation, par exemple. Concrètement, de quoi parle-t-on[NB]? Le plus souvent, il s'agit de femmes, dans les couples, qui sont divorcées, qui vivent ensuite un certain temps après le divorce avec le nom qu'elles ont gardé du mariage, parce que c'est ainsi qu'elles sont identifiées dans la société, dans le monde professionnel. Elles se remarient, par exemple, et la question se pose de savoir si elles peuvent, si elles le souhaitent, donner ce nom de femme mariée, qui est devenu leur nom, par exemple à leurs enfants issus d'un deuxième mariage ou à leur deuxième mari. Le Conseil des États veut interdire cette possibilité. En réalité, c'est une situation qui se présente tout de même de façon assez régulière dans la pratique et qui concerne avant tout les femmes. Du point de vue du Conseil national, il serait regrettable de limiter les choix qui peuvent être faits par les personnes concernées. J'ajoute encore l'élément suivant[NB]: cela reviendrait à créer, dans ce concept, deux catégories de noms de famille, les noms que l'on peut donner indistinctement selon les règles applicables et les noms que l'on n'a pas le droit de donner indistinctement, parce qu'il s'agit des noms repris du mariage, auquel s'opposerait le principe du nom de célibataire qui interdirait précisément cette transmission ultérieure.
Notre commission propose d'en rester à sa propre variante concernant le principe du nom de célibataire, à savoir qu'il n'y a pas d'application du principe du nom de célibataire. Vu que, du côté du nom de famille, nous avons fait un pas dans le sens du Conseil des États, nous espérons que ce compromis pourra trouver grâce à vos yeux. C'est en tous les cas en ce sens que la commission a travaillé.
Je termine en disant un mot sur la proposition du groupe UDC qui n'a pas fait l'objet, comme l'a dit ma collègue rapporteuse, de débats en commission. Cela étant dit, on peut dire, sans prendre trop de risques, que cette proposition combine des éléments du principe du nom de célibataire et du principe du nom de famille - qui ont donc largement été débattus - que la variante retenue par la commission de notre conseil exclut.
Je vous invite à en rester à la variante de compromis privilégiée par la majorité de la commission.