preparatory:AB 374098
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2026-04-29
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral recommande le rejet de la présente motion pour les raisons suivantes. Une compensation du renchérissement des rentes lissée sur toute la durée de leur versement existe en quelque sorte déjà dans le deuxième pilier. Le taux de conversion minimal LPP comporte en effet une composante de promesse d'intérêt plus élevée que l'inflation. Sur les 6,8 pour cent du taux de conversion minimale, environ 5 pour cent correspondent à un taux d'intérêt réel somme toute attractif. Le capital converti en rentes est ainsi protégé contre l'inflation par cette projection d'intérêts.
Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont adaptées systématiquement à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, mais ce, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Toute adaptation supplémentaire des rentes de vieillesse, survivants et invalidité de la prévoyance professionnelle au renchérissement dépend des moyens financiers dont dispose chaque institution de prévoyance.
Il existe par ailleurs l'obligation légale adressée à l'organe suprême paritaire de décider chaque année si l'institution doit adapter ses rentes et dans quelle mesure elle souhaite le faire. Dans ce choix, l'organe suprême paritaire doit tenir compte de la situation financière de l'institution de prévoyance et respecter le principe de l'égalité de traitement entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes.
Introduire une compensation supplémentaire obligatoire du renchérissement pour les rentes du deuxième pilier représenterait un coût supplémentaire considérable pour les institutions de prévoyance et on introduirait ainsi un financement croisé des actifs en faveur des rentiers.