de Montmollin Simone · Nationalrat · 2026-06-03
de Montmollin Simone · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2026-06-03
Wortprotokoll
Notre conseil examine pour la deuxième fois cet objet qu'il avait adopté il y a une année exactement, c'est-à-dire le 3 juin 2025, par 125 voix contre[NB]66. Si la révision de cette loi porte principalement sur la distribution de pastilles d'iode et sur la clarification de son financement, elle visait également à apporter des adaptations et clarifications sur des questions liées à la présence de radioactivité dans l'environnement et l'environnement bâti.
Le Conseil des États a adopté le projet le 2 mars dernier, mais en apportant trois divergences concernant, en particulier, la question des assainissements.
D'abord, il ajoute un article 9a consacré au principe de proportionnalité. Il apporte une modification aux articles 24 et 24a relatifs à l'examen et à l'assainissement des sites et des biens-fonds. Enfin, à l'article 44, il supprime les cas de négligence relatifs aux contraventions.
Notre commission a examiné cet objet en date du 30 mars dernier. S'agissant de la première divergence, l'article 9a, soit l'ajout d'un principe de proportionnalité, la commission constate que ce principe figure déjà dans la Constitution fédérale ainsi qu'à l'article 8 de l'ordonnance sur la radioprotection, qui impose une approche graduée consistant à concentrer les ressources là où le risque est le plus élevé. Une inscription dans la loi est donc superfétatoire et n'apporte pas de valeur ajoutée particulière, sans toutefois poser de problèmes fondamentaux non plus. Néanmoins, par 11 voix contre 11 et 1 abstention, avec la voix prépondérante du président, cette disposition a été maintenue. Une minorité propose de la supprimer.
Aux articles 24 et 24a, le Conseil des États accepte les dispositions relatives à la radioactivité non naturelle, comme celle provenant du radium utilisé dans l'horlogerie, par exemple, mais renonce à une base légale formelle pour la radioactivité d'origine naturelle, comme le radon. Selon la majorité de la commission, cette distinction risque d'affaiblir la pratique actuelle en matière de radioactivité naturelle et, en particulier, de protection de la population. Pour rappel, le radon constitue un véritable enjeu de santé publique. Il représente la principale source d'exposition de la population suisse. Ce gaz radioactif naturel est présent dans le sol, en particulier dans les Alpes et dans l'Arc jurassien. Il peut s'accumuler dans les bâtiments et exposer durablement leurs occupants. Or, le radon est classé cancérigène pulmonaire avéré par l'OMS, en classe[NB]1. Il est responsable en Suisse, chaque année, de 200 à 300 décès par cancer du poumon, soit près de 10 pour cent des cas. Inutile de dire qu'il est donc impératif de pouvoir prendre des mesures proportionnées. C'est ce que la Confédération peut faire aujourd'hui à la faveur de l'ordonnance sur la radioprotection, qui fixe des mesures relatives au radon. Il s'agit notamment de mesures de prévention dans les nouvelles constructions, d'assainissement des bâtiments concernés, ainsi que de la protection des enfants dans les écoles et jardins d'enfants. Cette ordonnance repose actuellement sur l'article 24 du droit en vigueur, dont la disposition est potestative et très générale. Le projet du Conseil fédéral visait précisément à combler cette lacune. Pour la commission, exclure la radioactivité naturelle de la loi en cours de révision donnerait un signal négatif, qui laisserait supposer que la réglementation spécifique n'est pas nécessaire en la matière. Cela restreindrait les possibilités du Conseil fédéral de fixer des valeurs de référence et limiterait la marge d'action des cantons, notamment pour les assainissements dans les écoles et les jardins d'enfants. La majorité propose donc un compromis[NB]: maintenir la reformulation proposée par le Conseil des États aux articles 24 et 24a, et ajouter un article 24b consacré à la radioactivité d'origine naturelle. Cette solution permet de faire une distinction claire entre la radioactivité naturelle et non naturelle, tout en permettant au Conseil fédéral de fixer, pour chaque situation, selon l'état des connaissances scientifiques et en fonction du risque réel, des seuils à partir desquels des mesures sont appropriées. Cette solution différenciée est plus ciblée que le projet du Conseil fédéral. Elle comble les lacunes du droit actuel en matière de radioactivité naturelle tout en préservant la marge d'appréciation nécessaire aux autorités. Elle a été acceptée, par 14 voix contre 9 et 1 abstention.
Enfin, la troisième divergence concerne les contraventions. À l'article 44 alinéa 2, le Conseil des États supprime les sanctions pour les infractions commises par négligence. Celles-ci ne pourraient donc plus être poursuivies pénalement alors qu'elles représentent, selon les informations reçues par l'administration, près de 95 pour cent des cas. Cette position du Conseil des États s'inscrit dans une réflexion plus large menée sur la question du droit pénal accessoire et n'est donc pas particulièrement dirigée sur cette loi. C'est une discussion plus générale. Toutefois, la commission estime que la négligence doit demeurer punissable et soutient, par 15 voix contre 7, le maintien de l'alinéa[NB]2.
Il faut rappeler que les cas de faible gravité sont déjà couverts par la clause bagatelle à l'alinéa 4, de sorte qu'une marge d'appréciation existe.
En conclusion, la majorité de la commission vous invite à soutenir ses propositions. En renforçant la proportionnalité et en permettant une différenciation entre les diverses situations, ces modifications répondent aux préoccupations du Conseil des États tout en garantissant une base légale claire, suffisamment solide pour assurer la protection de la population.