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Parmelin Guy · Bundesrat · 2026-06-09

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2026-06-09

Wortprotokoll

La motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a pour objectif de ne plus exclure le secteur temporaire de l'indemnité en cas d'intempéries et donc d'élargir le cercle des personnes éligibles aux personnes qui sont employées depuis au moins six mois consécutifs dans le secteur temporaire.

Le Conseil fédéral vous recommande de rejeter cette motion, même sous sa forme modifiée, pour les raisons suivantes.

Premièrement, il ne faut pas s'éloigner du but principal de l'instrument des indemnités pour intempéries. L'indemnité en cas d'intempéries est un instrument de l'assurance-chômage. Il est conçu pour protéger les emplois, c'est-à-dire pour éviter une perte de postes de travail lors d'interruptions temporaires de travail dues aux conditions météorologiques. Dans le domaine de la location de services, les postes sont en règle générale de courte durée ou à durée déterminée. Si une entreprise de mission enregistre des pertes de travail en raison des conditions météorologiques, le bailleur peut souvent réaffecter rapidement à une autre mission les personnes au service de l'organisation de travail temporaire à un autre endroit, avec des conditions différentes. Même si une telle réaffectation n'avait pas lieu, aucun emploi ne serait perdu. La flexibilité constitue donc précisément l'une des caractéristiques fondamentales du travail temporaire. L'effet de la motion ne serait donc pas de protéger les salariés et les salariées, mais plutôt de protéger l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de mission. Cela n'est pas conciliable avec le but de l'indemnité en cas d'intempéries, qui est de maintenir durablement ou à plus long terme les emplois concernés.

Deuxièmement, la relation triangulaire caractérisant la location de services et les rapports contractuels de droit privé constituent un obstacle pour la mise en oeuvre de cette motion. Les rapports entre l'employé et le bailleur de services, donc l'entreprise temporaire, ainsi qu'entre le bailleur de services et l'entreprise de mission sont régis par des contrats de droit privé. Pour mettre en oeuvre la motion, l'assurance-chômage aura besoin d'avoir accès à la fois au contrat de location de services entre le bailleur de services et l'entreprise de mission, ainsi qu'au contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur. Ainsi, la caisse de chômage pourra s'assurer que la personne annoncée pour l'intempérie était bien employée ce jour-là et pourra de la sorte déterminer le salaire à compenser. L'indemnisation en cas d'intempéries devrait être demandée soit par le bailleur de services, soit par l'entreprise de mission. Dans le cas du bailleur de services, l'indemnité en cas d'intempéries lui serait versée alors qu'il touche parallèlement l'intégralité des frais de service, y compris les salaires des travailleuses et des travailleurs, de la part de l'entreprise de mission. Ce droit aux prestations représenterait, sans autre disposition, une surindemnisation pour le bailleur de services. Pour éviter ce cas de figure, le bailleur devrait être légalement obligé de réduire les frais de service convenus par le contrat. Il s'agirait d'une intervention directe par l'assurance-chômage dans un rapport de droit privé. D'autre part, l'entreprise de mission devrait communiquer au bailleur de services des informations qui relèvent du secret d'affaires, par exemple les contrats qui lient les entreprises de mission à ses propres clients. Dans le cas où ce serait l'entreprise de mission qui ferait valoir un droit à l'indemnité en cas d'intempéries, elle devrait obtenir de la part du bailleur de services les informations nécessaires sur les personnes employées par l'organisation de travail temporaire, par exemple le montant de leur salaire et les conditions d'engagement. Cela signifierait que le bailleur de services devrait, selon le cas, être transparent dans sa façon de déterminer les frais de service et les salaires demandés à l'entreprise de mission.

En effet, l'assurance-chômage ne compense que la perte de travail due aux conditions météorologiques, et donc uniquement les salaires des travailleurs concernés.

En plus, la motion laisse ouverte la question de savoir qui du bailleur de services ou de l'entreprise de mission devra demander l'indemnité en cas d'intempéries. Cette question devra être tranchée pendant les travaux, avant la consultation externe.

Finalement, je dois vous signaler que l'effort de l'entreprise de mission et du bailleur de services sera sans doute considérable. En effet, la charge bureaucratique devrait augmenter considérablement.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral vous propose de ne pas accepter cette motion.