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AB 377532

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2026-06-17

Wortprotokoll

Le nouvel article 2 alinéa 1 lettre j de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) a été rédigé en étroite concertation et collaboration avec Swiss Olympic et les acteurs de la branche de l'assurance-accidents. Il a été introduit au 1er juillet 2024 afin d'alléger la charge des associations de sport populaire - on oublie un peu de le mentionner, on a l'impression que c'est une charge supplémentaire, mais en fait, c'est une volonté d'alléger la charge des associations de sport populaire. Cette modification est donc le résultat d'un travail de concertation et de nombreuses discussions, qui ont permis d'aboutir à un consensus.

L'article mentionné prévoit que si une personne réalise un revenu annuel qui dépasse 10 080 francs au sein d'une association sportive, tous les sportifs et entraîneurs rémunérés - j'insiste, rémunérés - par cette association doivent être assurés au titre de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Par conséquent, une activité bénévole, qui est en principe une activité non rémunérée, n'est pas soumise à la LAA. Avant la modification de l'OLAA, les clubs sportifs amateurs étaient considérés comme des employeurs au sens de la LAA et, en conséquence, soumis à l'obligation d'assurer tous les sportifs et entraîneurs à partir du premier franc s'ils versaient un salaire ou une indemnité.

Bien que l'auteur de la motion reconnaisse que la modification de l'ordonnance a amélioré la situation, elle n'a pas atteint, selon lui, le but d'allègement financier souhaité. Beaucoup d'associations, notamment dans le domaine du football ou du hockey sur glace, et ce, même dans des ligues inférieures, ne comptent qu'une seule personne qui perçoit un salaire supérieur à 10 080 francs, à savoir la plupart du temps l'entraîneur principal. Si au sein du même club, des bénévoles touchent une rémunération symbolique de quelques centaines de francs, alors toutes les personnes rémunérées doivent être assurées, alors que la nature de leur engagement est différente. Ainsi, la motion vise la mise en place d'une solution d'assurance différenciée, ce qui nécessite une modification de la LAA. La modification de l'OLAA a donc déjà conduit à un allègement financier et administratif de nombreux clubs sportifs amateurs qui étaient auparavant soumis à l'obligation de conclure une assurance-accidents pour toutes les personnes rémunérées. Les dispositions légales prévoient, certes, des exceptions à l'obligation d'être assuré, mais il n'existe pas de base légale pour différencier selon le montant de l'indemnité. Par ailleurs, l'obligation ou l'exception d'être assuré impliquent toujours l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs.

En vertu du principe d'égalité qui est inscrit à l'article 8 de la Constitution fédérale, il serait problématique que certaines personnes percevant une rémunération au sein d'un club sportif soient assurées et que d'autres, pour la même activité, ne le soient pas.

Je mentionne encore que la couverture d'assurance est également, comme cela a été dit, dans l'intérêt des personnes employées par les clubs sportifs. En cas d'accident survenu pendant l'activité sportive, c'est à l'assurance-accidents de l'employeur principal de prendre en charge les prestations. En l'absence de couverture, la personne accidentée devrait participer aux frais, car l'assurance-maladie obligatoire serait alors tenue de prendre en charge ces prestations, mais aux conditions de la LAMal. S'il existe un employeur principal, seul le salaire perçu pour celui-ci est assuré, mais non le gain perçu au sein du club sportif. On peut penser aux indemnités journalières. Les personnes employées dans les clubs sportifs qui ne sont pas assurées au sens de la LAA par un employeur principal seraient donc insuffisamment assurées. Grâce à l'assurance au sens de la LAA, le club sportif est lui aussi libéré de l'obligation de continuer, par exemple, à verser un salaire en cas d'accident.

Je précise encore qu'il est contraire au principe d'équivalence que l'assureur de l'employeur principal, si un tel employeur existe, doive prendre en charge un accident sans avoir perçu des primes correspondantes. L'article 2 alinéa 1 lettre j de l'OLAA a pour but d'alléger la charge financière pour le sport populaire, mais pas d'exempter les clubs sportifs semi-professionnels de l'obligation d'assurance. Si les salaires annuels dépassent 10 080 francs, le caractère de sport populaire peut être, pour le moins, remis en question et en général, si l'employeur emploie au moins une personne dont la rémunération annuelle dépasse 2500 francs, il doit assurer la totalité du personnel aux assurances sociales - on pense bien sûr à l'AVS, à l'AI ou encore aux APG. Une nouvelle exonération serait incompatible avec le système général des assurances sociales.

Pour conclure, j'ajoute qu'une nouvelle modification de la LAA pour les clubs sportifs entraînerait une inégalité de traitement entre les salariés hors club de sport dans des situations similaires. Pourquoi une personne qui touche un faible salaire de plusieurs employeurs différents devrait-elle payer la totalité des cotisations alors qu'une personne qui perçoit un salaire comparable, mais cette fois-ci, dans un club sportif n'y serait pas tenue[NB]? Les exemples sont nombreux.

C'est pour ces raisons que le Conseil fédéral propose de rejeter la motion et estime que le pas qui a été fait est déjà extrêmement intéressant pour les associations sportives.