Cornu Jean-Claude · Ständerat · 2000-03-23
Cornu Jean-Claude · Ständerat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-03-23
Wortprotokoll
Ce que je vous propose d'introduire à l'article 2, c'est de régler la question de l'autorité qui va autoriser un intermédiaire à exercer une activité dans l'adoption internationale. Les conditions y relatives se trouvent, pour ce qui est de la base légale, à l'article 269c du Code civil qui dit:
"F. Placement d'enfants en vue d'adoption
1. Les cantons exercent la surveillance sur le placement d'enfants en vue de leur adoption future.
2. Celui qui fait de tels placements à titre professionnel ou en relation avec sa profession doit avoir une autorisation; le placement par les organes de la tutelle est réservé.
3. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution."
S'agissant de celles-ci, on en trouve le détail dans l'ordonnance du 28 mars 1973 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption.
Cela ne me pose pas de gros problème, et ce n'est pas dans ce sens que je souhaiterais amender le texte. Mon propos concerne uniquement l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation. Actuellement, ce sont les cantons, soit l'autorité de surveillance cantonale. Cela me semble présenter un certain nombre d'inconvénients et de faiblesses. D'une part, les cantons et leurs autorités désignées à cet effet manquent cruellement d'expérience en la matière, dans la mesure où le nombre d'intermédiaires qui ont demandé leur reconnaissance est très limité. Certains cantons n'ont pas eu à ce jour à se prononcer sur de telles demandes. D'autre part, avec le faible nombre de requêtes qu'il y a, il est difficile de développer une pratique constante, ce qui signifie que, par rapport à cette activité, chaque canton y va de sa propre musique et de son propre couplet.
Certaines autorités méconnaissent la problématique, notamment par rapport aux pays étrangers concernés, qui peuvent être parfois les plus divers. J'ai noté que, parmi les seuls services qui font partie de la Conférence suisse des organismes intermédiaires en matière d'adoption - à laquelle j'ai déjà fait allusion - on s'occupe d'adoptions internationales et on a été reconnu à l'adoption internationale pour le Brésil, le Portugal, le Liban, la France, Israël, le Vietnam, la Roumanie, la Russie, l'Equateur, le Chili, l'Ethiopie, la Moldavie, l'Inde et la Colombie. C'est dire si les intermédiaires jouent un rôle important et qui dépendra bien évidemment de la manière dont, dans les pays tiers, on considère l'adoption. Et il appartiendrait aux cantons de juger de la capacité des services des intermédiaires? Vous conviendrez avec moi que cela peut nous causer des préoccupations, d'autant plus que l'ordonnance précitée à son article 6 alinéa 2 dispose: "L'autorité de surveillance délivre l'autorisation complémentaire" - donc pour l'adoption internationale dans un pays en particulier - "si l'intermédiaire: a. remplit les conditions prévues à l'article 5; b. connaît les conditions culturelles et sociales des pays dont sont issus les enfants qu'il place ainsi que leurs principales règles juridiques sur l'adoption ...."
Vous imaginez la problématique à laquelle chaque canton, avec déjà les réserves que j'ai formulées, est confronté pour dire si oui ou non il autorise un intermédiaire à exercer cette activité.
A mon sens, on aurait donc intérêt, pour éviter ces problèmes, pour éviter une grande disparité dans les autorisations délivrées, pour éviter qu'on vide pratiquement la loi de sa substance, substance qui vise à ne reconnaître en tant qu'intermédiaires que des personnes ou des organismes dont on est persuadé qu'ils joueront ce rôle et qu'ils respecteront les règles légales, je suis persuadé qu'on aurait avantage, en matière d'adoption internationale en tout cas, à donner la compétence de délivrer cette autorisation à l'autorité centrale fédérale, donc à l'autorité fédérale à laquelle on fait allusion, pour le reste, dans la loi.
On aurait une vision d'ensemble, on aurait une réponse au fait qu'en matière d'intermédiaire, les frontières cantonales ne jouent pas. On a déjà dit qu'une fois qu'une autorisation pour un pays était délivrée, ce ne sont pas les parents adoptifs du canton concerné qui s'adressent aux services de l'intermédiaire, mais ce sont, à beaucoup plus large échelle, tous les parents qui souhaitent adopter un enfant provenant d'un pays pour lequel l'autorisation a été délivrée.
D'autre part, je crois qu'on prendrait alors avantageusement en compte la dimension internationale dont il appartient à la Confédération et non pas aux cantons de se préoccuper. Cela ne compromettrait nullement les autres prérogatives cantonales en la matière, notamment celles qui découlent de la convention ou du projet que l'on est en train d'examiner.